GNAL SEC SOC : URSSAF, 7 janvier 2025 — 23/01355
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00017 du 07 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01355 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LKF
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par madame [K] [T], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDEURS Me [N] [C] - Mandataire [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté
S.A.S. [15] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann TRAN VAN Hung L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF [10]) a décerné le 04 avril 2023 à l’encontre de la SAS [14] une contrainte n° 70033619, signifiée le 12 avril 2023, d’un montant de 124 747 euros pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de février, mars, avril, mai 2020, mars, août, septembre, décembre 2021, janvier, février, mars, avril, juin, juillet, septembre, octobre et novembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 avril 2023, la SAS [14], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2024.
La SAS [14] étant placée en liquidation judiciaire depuis le 24 septembre 2024, son mandataire judiciaire, Maître [N] [C], a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 17 septembre 2024.
La société cotisante n’est toutefois pas représentée à l’audience.
L’[13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
débouter la SAS [14] de son recours ; valider la contrainte n° 70033619 du 4 avril 2023 pour un montant ramené à 85 911 euros de cotisations ; fixer la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation de la SAS [14] à la somme de 85 911 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SAS [14] a formé opposition le 18 avril 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 04 avril 2023 et signifiée le 12 avril 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte,
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, la SAS [14] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire.
Maître [N] [C], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SAS [14], il y a lieu de rejeter l'oppo