GNAL SEC SOC : SSI, 16 janvier 2025 — 18/03628

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00230 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 18/03628 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VDXC

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [G] [X] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 18/03628

EXPOSE DU LITIGE Le 28 mai 2018, le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné à l’encontre de Madame [G] [X] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 7.009 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les années 2015 et 2016. Cette contrainte a été signifiée le 1er juin 2018 par huissier de justice.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 9 juin 2018, Madame [G] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille aux fins de former opposition à cette contrainte.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, au profit du pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 - de Marseille.

L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024. L’URSSAF PACA, représentée par son conseil reprenant oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de :

Sur la forme

- déclarer recevable en la forme le recours effectué par Madame [X] [G],

Sur le fond

- dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - valider la contrainte émise le 28 mai 2018 et signifiée le 1er juin 2018 pour un montant ramené à 4.366 euros au titre des cotisations de la régularisation 2015 et 2016, - condamner l’assuré au paiement de la somme de 4.366 euros, - condamner Madame [X] [G] aux frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaire à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, - condamner Madame [X] [G] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, - condamner Madame [X] [G] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R514 du code de procédure civile, - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [X] [G].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA expose que les mises en demeure des 11 juillet 2017 et 7 décembre 2017 ont été envoyées en lettres recommandées avec accusé de réception dont l’un est revenu signé et l’autre avec la « mention pli avisé et non réclamé », que dans un tel cas la mise en demeure doit être considérée régulière. Elle fait valoir que ni la mise en demeure ni la contrainte ne sont entachées de prescription puisqu’émises avant le délai de prescription de 3 ans. Elle ajoute que les périodes frappées d’opposition ne peuvent être incluses dans l’échéancier du 10 septembre 2022. Enfin, elle précise que Madame [G] [X] reste redevable de la somme de 3.442 euros.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, Madame [G] [X] demande au tribunal de :

- déclarer le recours recevable et fondé, - invalider la contrainte du 28 mai 2018 signifiée le 1er juin 2018 pour son entier montant de 7.189,78 euros, - annuler la contrainte du 28 mai 2018 signifiée le 1er juin 2018, - déclarer prescrite la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement des cotisations et contributions au titre de l’année 2014, et non incluse dans la contrainte,

En conséquence,

- fixer les cotisations et contributions de l’année 2015 à la somme de 2.261 euros et à la somme de 4.215 euros