GNAL SEC SOC : SSI, 16 janvier 2025 — 22/03256

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00276 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/03256 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZSH

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF - CESU [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [S] né le 09 Mai 1959 à [Localité 7] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE) [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

22/03256

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 8 décembre 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [P] [S] a formé opposition à la contrainte décernée le 18 Novembre 2022 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Service CESU (ci-après URSSAF CESU), et signifiée par acte de commissaire de justice le 25 Novembre 2022, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 682,32 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : mois de janvier février et mars 2020.

L'affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF CESU sollicite à titre principal la validation de la contrainte de 682,32 €. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [S] au paiement de la dette mais également de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des frais de recouvrement au titre de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale outre les dépens et le rappel de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [S], présent en personne à l’audience, confirme devoir la somme réclamée mais qu’elle doit se compenser avec celle de 539 € d’aide COVID qui lui ont été, à son avis, indument refusées.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-13 du code de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Monsieur [S] a formé opposition le 8 décembre 2022 à la contrainte signifiée le 25 Novembre 2022 dans le délai de 15 jours.

En conséquence, il convient de considérer recevable l’opposition à contrainte

SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE

Aux termes de l’article L 1271-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, “ le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement [...] et permet d'acquitter tout ou partie du montant de la rémunération et des cotisations et contributions sociales afférentes des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1".

L’article D 133-20 du Code