GNAL SEC SOC : SSI, 16 janvier 2025 — 23/00590
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00065 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00590 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EOO
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CGSS GUADELOUPE [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR Monsieur [I] [K] domicilié : chez ALLODENT LA VISTE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 24 février 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [I] [K] a formé opposition à la contrainte décernée par le Directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe (CGSS) le 7 février 2023 et signifiée le 14 février 2023, d’un montant de 7 576 € au titre des cotisations et majorations afférente aux périodes suivantes : REGUL 2016 à 2018, du premier au quatrième trimestre 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
A l’audience, la CGSS de la Guadeloupe, n’est ni présente ni représentée bien qu’informée de la date de renvoi, et n’a pas formé de demande de dispense de comparution pour cette audience, alors qu’elle avait fait une telle demande de dispense pour l’audience précédente qui a fait l’objet d’un renvoi.
Monsieur [K] n’est ni présent, ni représenté et n’a pas formé de demande de dispense de comparution pour cette audience mais était présent à l’audience précédente et a eu connaissance de la date de renvoi.
La présente affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 14 février 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter au lendemain de cette date.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 24 février 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] sera déclarée recevable.
Sur le respect du contradictoire
L’article 15 du Code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défe