GNAL SEC SOC : SSI, 16 janvier 2025 — 20/00572

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00212 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 20/00572 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XISC

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI -PACA [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [U] [N] née le 22 Décembre 1965 à [Localité 6] (RHONE) [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort 20/00572

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 10 Février 2020 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [U] [N] a formé opposition à la contrainte décernée le 17 janvier 2020 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée par acte de commissaire de justice le 23 janvier 2020, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 10 848 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 1er et 2e trimestre 2019.

L'affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.

L’URSSAF, représentée par son avocat, demande au tribunal de dire et juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Madame [N], présente en personne à l’audience, ne conteste pas la forclusion.

Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.

L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte a été valablement signifiée le 23 janvier 2020 par acte de commissaire de justice. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (« soit par inscription auprès du secrétariat du Tribunal soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat de ce même Tribunal »).

Le dél