TECH SEC SOC: AT, 9 janvier 2025 — 21/03031

Sursis à statuer Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00222 DU 09 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 21/03031 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPFU

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [C] né le 13 Décembre 1971 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté

C/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [J] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger Greffier lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par notification en date du 12 novembre 2020, la [5] a fixé à 5 %, à la date de consolidation le 01 octobre 2020, le taux de l'incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont M. [K] [C] a été victime le 30 janvier 2013.

Par lettre en date du 25 novembre 2021, M. [K] [C] a contesté devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % lors de la séance du 29 septembre 2021.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

La partie défenderesse est représentée par son inspecteur juridique.

L’avocat de M. [K] [C], par mail du 07 janvier 2025, maintient ses prétentions et demande à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. [K] [C] avait également introduit un recours, sous le numéro RG 23/00416 et RG 24/03064, devant cette même juridiction afin de contester le refus de la reconnaissance d’une nouvelle lésion au genou gauche en date du 23 mai 2018 de son accident de travail du 30 janvier 2013.

Parjugement du 01 décembre 2022, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Pôle social sur l’imputabilité des lesions au genou gauche à l’AT. Les opérations expertales ordonnées sont toujours en cours. Il convient d’ordonner la prolongation du sursis à statuer.

L’article 378 du Code de Procédure Civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

En l’espèce, compte tenu de son impact certain sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, la présente juridiction est contrainte de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du contentieux général du Pôle social.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 09 janvier 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;

Déclare recevable en la forme le recours de M. [K] [C] ;

DECIDE de surseoir à statuer dans la présente instance en contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [K] [C] à la suite de l’accident de travail dont il a été victime le 30 janvier 2013 jusqu’à ce qu’il ait été tranché sur l’imputabilité à l’AT de la nouvelle lesion au genou gauche ;

DIT QUE l’instance sera reprise à l’initiative de l’une ou l’autre des parties lorsque la décision aura été rendue par le contentieux général du Pôle social ;

Réserve les dépens et tout autre demande au fond.

L’agent du greffe La Présidente