4ème Chambre Cab C, 16 janvier 2025 — 24/02432
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02432 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TEJ
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [G]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 18 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10], [Localité 6] (VITENAM) de nationalité Vietnamienne domicilié : chez Monsieur [I] [X] [Z] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-006012 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Madame [Y] [J] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11] (VIETNAM) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Céline SOLER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-003701 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [F] [Z] et de Madame [Y] [J] [G] a été célébré le [Date mariage 1] 2014 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 7] (Vietnam), sans contrat de mariage préalable.
Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 10 avril 2014.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée au greffe le 9 juillet 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Marseille d’une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Ils demandent au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce pour acceptation du principe de rupture du mariage ; -Dire que le divorce prendra effets à la date de la demande en divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Vietnam) ;
Vu la requête conjointe déposée le 9 juillet 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10], [Localité 6] (Vietnam)
et de
- Madame [Y] [J] [G], née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11] (Vietnam) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens est fixée au 9 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et Madame [Y],[J] [G] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES