GNAL SEC SOC : URSSAF, 7 janvier 2025 — 19/02289

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00011 du 07 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/02289 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDZW

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [8] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par madame [H] [X], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : SECRET Yoann TRAN VAN Hung L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 20 février 2019, la SARL [8], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF PACA), saisie de sa contestation de la mise en demeure n° 64251008 du 15 novembre 2018 d’un montant de 10 218 euros consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 18 janvier 2018 du chef de travail dissimulé avec verbalisation pour la période du 13 mars 2017.

Par décision en date du 27 mars 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement dans son intégralité.

Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2024.

La SARL [8], représentée par son conseil s’en remettant à ses écritures, demande au tribunal de :

juger que la saisine du tribunal est recevable et constater l’absence de forclusion opposable à la société [8] ;constater que l’URSSAF n’a transmis aucun document de la procédure relative aux constatations du travail dissimulé, et juger qu’à défaut de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, aucune sanction ne peut être appliquée à l’encontre de la société [8] ;ordonner l’annulation du redressement opéré ;à titre subsidiaire, constater le caractère disproportionné des sommes sollicitées par l’URSSAF [10] et limiter le redressement à la somme de 3 441 euros ;condamner l’URSSAF [10] à lui payer la somme de 2 000 euros outre les dépens. L’[14], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :

juger le recours irrecevable pour cause d’absence de contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable ;à titre subsidiaire, débouter la SARL [8] de son recours et constater le bien-fondé de la mise en demeure du 15 novembre 2018 et de la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2019 ;constater que la mise en demeure n° 64251008 du 15 novembre 2018 a été soldée ;condamner la SARL [8] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours,

En vertu de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois (délai applicable avant le 1er janvier 2019), l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction sociale.

Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents.

Conformément à l’article R.142-1-A du même code, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ou de la décision implicite, à la condition que ce délai ait été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.

À défaut de saisine de la juridiction dans les délais impartis, la décision même implicite de la commission de recours amiable devient irrévocable et acquiert l’autorité de la chose décidée.

Toutefois, l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale précise que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'