1ère Chambre Cab3, 16 janvier 2025 — 23/01435

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/33 du 16 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/01435 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AEJ

AFFAIRE : M. [I] [O]( Maître Anaïs LEONHARDT de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [O] né le 31 Décembre 2003 à [Localité 3] (MALI), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055/001/2022/013537 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Maître Anaïs LEONHARDT de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE,

CONTRE

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] [O] se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (Mali) s’est vu refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite en application de l'article 21-12 du code civil le 27 janvier 2022, par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Marseille aux motifs que « le jugement n’indique ni les dates et lieux de naissance des parents bien que cela reste des mentions substantielles de l’acte. La requête n’a pas été communiquée au Ministère public pour ses conclusions, le jugement supplétif viole donc aussi le principe du contradictoire ».

Par exploit en date du 02 février 2023, Monsieur [I] [O] demande au tribunal de : - ANNULER la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française du 27/01/2022 ; - ORDONNER l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 15/12/2021 auprès du Tribunal Judiciaire de Marseille ; - DIRE ET JUGER qu’il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du Code civil ; - ORDONNER la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; - ORDONNER au Service Central d'État Civil du Ministère des Affaires Étrangères de lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement constatant sa nationalité française ; - CONDAMNER le Trésor Public aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 septembre 2024, Monsieur [I] [O] maintient ses demandes.

Il fait valoir que, né au Mali le 31/12/2003, il est entré en France en novembre 2018, sans représentants légaux ; qu’eu égard à sa qualité de mineur étranger isolé sur le territoire français, il a été confié à compter du 12/12/2018 par Ordonnance aux fins de placement provisoire prise par le Juge des Enfants près le Tribunal Judiciaire de Marseille aux services de l'Aide Sociale à l'Enfance des Bouches du Rhône ; que son placement a été confirmé et renouvelé par jugements rendus en assistance éducative par le Juge des enfants en date des 27/06/2019 et 16/06/2020 jusqu'à sa majorité ; qu’il a ainsi été pris en charge par les services de l'A.S.E avant l'âge de 15 ans. Il fait valoir qu’il justifie d’un état civil fiable ; qu’il s'est vu délivrer par les autorités maliennes sa carte consulaire et a obtenu son titre de séjour délivré par les autorités françaises, de sorte que tant pour les autorités de son pays d'origine que pour l'administration française, il n'y a pas de doute sur son état civil et l'authenticité de ces actes ; que la circonstance que la référence au jugement supplétif n'ait pas été inscrite au verso pour tenir lieu de mention marginale n'entache pas la validité de l'acte d’état civil étant souligné qu'elle figure bien au recto en rubrique « déclarant » n°20/21.

Par conclusions signifiées le 04 octobre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de : - débouter M.[I] [O] se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (Mali) de ses demandes ; - dire que M.[I] [O] n'est pas de nationalité française ; - ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.

Il fait valoir que M.[O] produit : - le volet n°3 d'un acte de naissance n°877/R17 dressé le 3 novembre 2021 au centre d'état civil de [Localité 3] en exécution d'un jugement supplétif N°1722 du tribunal de [Localité 3] du 1er novembre 2