GNAL SEC SOC : SSI, 16 janvier 2025 — 23/04956

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°25/00215 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04956 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HM2

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [K] [B] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

23/04956

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 17 novembre 2023, Madame [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 3 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 3 806 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème trimestre 2020, 1er et 3ème trimestres 2022.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Madame [B] de son recours, de valider la contrainte du 2 novembre 2023 pour un montant de 3 806 € dont 195 € de majorations de retard, et de condamner la cotisante au paiement de cette somme outre les dépens et les frais de signification de la contrainte.

Madame [B], présente en personne, ne conteste pas les sommes réclamées mais sollicite des délais de paiement en faisant état de ses difficultés financières.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 3 novembre 2023 et l’opposition a été formée le 13 novembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

Madame [B] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 04/05/2018 en qualité de commerçante, pour une activité de santé humaine (N° SIREN [N° SIREN/SIRET 2]).

Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assurée dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.

Conformément à l’article D.633-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du commerce et des sociétés, et elle cesse d’être due à laquelle cet assujettissement prend fin.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps: -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; -à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.115-5 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remp