3ème Chbre Cab A3, 16 janvier 2025 — 23/07385

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3

JUGEMENT N° du 16 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/07385 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UQZ

AFFAIRE : Mme [M] [Z] ( Me Charles TROLLIET-MALINCONI) C/ S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 2] (la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Stéphanie GIRAUD,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 Janvier 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

Par Madame Stéphanie GIRAUD,

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [Z], née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SIGA IMMOBILIER, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 305 233 850 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] [Z] est propriétaire dans un immeuble sis [Adresse 2], dont la gestion est assurée par le syndic SIGA IMMOBILIER. Par courrier du 27 février 2023, le syndic lui adressait une convocation pour une assemblée générale qui s’est tenue le 30 mars 2023. Par acte extrajudiciaire en date du 27 juin 2023 [M] [Z] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SIGA IMMOBILIER aux fins de : Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, et notamment de ses articles 22 et suivants, 42 et suivants, Vu les dispositions du Code de procédure Civile et notamment de son article 700, et 1240 du code civil, VENIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] entendre prononcer la nullité de la délibération n°17 de l'assemblée générale du 3o mars 2023 en ce qu'elle mentionne : « Mme [Z], propriétaire du 5e étage, a réalisé des travaux dans son appartement. Suite au retrait d’une cloison, des désordres ont été constatés dans l’appartement du 4ème étage (salle de bain, cuisine, et WC, voir constat d’huissier). Mme [Z] ne pouvant nous fournir le devis, la facture et les moyens de paiement, l’assemblée propose un diagnostic technique pour prendre les mesures de sécurité et de confortement à la charge de Mme [Z].

Mme [Z] accepte sa responsabilité mais refuse de payer en estimant que la prise en charge revient à son assureur. Le syndic octroi à Mme [Z] un délai de 2 mois pour obtenir un accord avec son assureur pour la prise en charge du diagnostic technique et des travaux de confortement à venir. Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés. » VENIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] s'entendre condamner à payer à Mme [M] [Z] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, VENIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] s'entendre condamner à payer à Mme [M] [Z] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 7oo du code de procédure civile. Dispenser Mme [M] [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/07385.

Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [M] [Z] maintien ses demandes comme suit : Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, et notamment de ses articles 22 et suivants, 42 et suivants, Vu les dispositions du Code de procédure Civile et notamment de son article 700, 1137 et 1240 du code civil, VENIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] entendre prononcer la nullité de la délibération n°17 de l'assemblée générale du 30 mars 2023 en ce qu'elle mentionne : « Mme [Z], propriétaire du 5e étage, a réalisé des travaux dans son appartement. Suite au retrait d’une cloison, des désordres ont été constatés dans l’appartement du 4ème étage (salle de bain, cuisine, et WC, voir constat d’huissier). Mme [Z] ne pouvant nous fournir le devis, la facture et les moyens de paiement, l’assemblée propose un diagnostic technique pour prendre les mesures de sécurité et de confortement à la charge de Mme [Z]. Mme [Z] accepte sa responsabilité mais refuse de payer en estimant que la prise en charge revient à son assureur. Le syndic octroi à Mme [Z] un délai de 2 mois pour obtenir un accord avec son assureur pour la prise e