1ère Chambre Cab2, 16 janvier 2025 — 17/11764

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/ DU 16 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 17/11764 - N° Portalis DBW3-W-B7B-UDNB

AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE C/ M. [U] [I] [T] (la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République,

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 5]

Dispensé du ministère d’avocat

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [U] [I] [T] né le 26 Novembre 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anaïs LEONHARDT de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et de Maître Marine BRUNA-ROSSO, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier de justice des 19 octobre 2017 et 23 février 2018, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de céans a fait citer Monsieur [U] [T], sollicitant du tribunal qu’il soit dit que le certificat de nationalité française délivré le 11 mai 2015 l’a été à tort, et qu’il soit dit que Monsieur [T] n’est pas français.

Par jugement du 23 mars 2019, il a été sursis à statuer, et une question préjudicielle a été posée au Conseil d’État, relativement à la légalité du décret du 22 décembre 1971.

Par arrêt du 29 novembre 2019, le Conseil d’État a jugé que Monsieur [T] n’était pas fondé à soutenir que le décret du 22 décembre 1971, l’ayant libéré de ses liens d’allégeance avec la FRANCE, serait entaché d’illégalité.

Par conclusions signifiées le 27 mars 2024, Monsieur le Procureur de la République maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :

- à sa naissance, Monsieur [T] remplissait les conditions pour être français, mais il a été libéré de ses liens d’allégeance avec la FRANCE par décret du 22 décembre 1971, publié au journal officiel.

- ayant perdu la nationalité française, il ne pouvait pas se voir délivrer un certificat de nationalité française le 11 mai 2015.

- à la date de promulgation du décret, il était âgé de 18 ans, mais était encore mineur en application des dispositions de l’article 414 du code civil en vigueur à cette date.

- en application de l’article 53 du code de la nationalité, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient demander eux-mêmes la déchéance de nationalité.

- en vertu de l’article 64 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française la production du décret n’est pas impérative car : “La preuve de l’existence d’un décret de perte (...) de la nationalité française résulte de la production soit de l’ampliation de ce décret, soit d’un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l’existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations, à la demande(...) des administrations publiques françaises”.

- la mention relative à la perte de la nationalité française n’a pas été apposée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé car cette formalité n’était pas prévue en 1971, date à laquelle Monsieur [T] a perdu la nationalité française.

En défense et par conclusions signifiées le 5 avril 2024, Monsieur [T] demande au tribunal de constater que Monsieur le Procureur de la République ne démontre pas son extranéité, d’ordonner une expertise graphologique du courrier du 24 septembre 1971 afin de déterminer s’il a été écrit de sa main, et de condamner l’État à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il est français tant au titre de sa filiation maternelle que du double droit du sol.

- il n’a jamais entrepris de démarche personnelle tendant à être libéré de son allégeance à la FRANCE.

- il n’avait aucun intérêt à répudier la nationalité française, qui était celle de sa mère.

- étant titulaire d'un certificat de nationalité française délivré en date du 11/05/2015, c’est au Ministère Public, qui lui conteste la qualité de français, de rapporter la preuve de son extranéit