GNAL SEC SOC : SSI, 16 janvier 2025 — 23/00944
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00233 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00944 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HOA
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CGSS DE LA REUNION [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [L] [G] née le 11 Juin 1975 à [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sheryan CHERIGUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
23/00944 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion venant aux droits du RSI a décerné le 28 février 2023 à l'encontre de Madame [L] [G] une contrainte d’un montant de 9.954 euros pour le paiement de cotisations au titre du 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 2 mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mars 2023, Madame [L] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience par son conseil, la CGSS de la Réunion demande au tribunal de : -valider la contrainte n°3028825 signifiée le 2 mars 2023 pour son montant résiduel de 7.791 euros, -condamner Madame [L] [G] au paiement de la somme de 7.791 euros, -mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de Madame [L] [G], et par conséquent la condamner au paiement de la somme de 70,48 euros, -rejeter le surplus des demandes de Madame [L] [G].
Madame [L] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de : -constater la recevabilité et le bien-fondé de l’opposition, -constater la fin de non-recevoir liée au délai de prescription de l’action, -constater que la contrainte n’est ni régulière, ni motivée et ne remplit pas les conditions exigées par les textes et la jurisprudence, En conséquence, A titre principal, -dire et juger l’action et la créance de la CGSS de la Réunion comme prescrites, A défaut, et à titre subsidiaire, -dire et juger que la contrainte délivrée par la CGSS de la Réunion est entachée de nullité, -débouter la CGSS de la Réunion de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, -condamner la CGSS de la Réunion à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la CGSS de la Réunion aux entiers dépens, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux observations et conclusions déposées à l’audience par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Madame [L] [G] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 15 mars 2023 à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze j