GNAL SEC SOC : SSI, 16 janvier 2025 — 23/05054

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00277 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05054 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IQ5

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF CENTRE DE GESTION PAM [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Le Directeur de l’Organisme URSSAF, Centre de Gestion PAM situé à [Localité 5] a délivré une contrainte en date du 07 novembre 2023 à Monsieur [Z] [Y] et signifiée par commissaire de justice le 10 novembre 2023 d’un montant total de 5328 euros représentant des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du premier trimestre 2023, deuxième trimestre 2023, quatrième trimestre 2022, troisième trimestre 2022, septembre et octobre 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 novembre 2023, Monsieur [Z] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l'audience de plaidoirie du 16 septembre 2024, l'Organisme URSSAF Centre de Gestion PAM, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, ne se présente pas et n'est pas représenté bien qu’ayant été informé de la date d’audience. Monsieur [Z] [Y], bien que régulièrement convoqué à l'audience n’est ni présent, ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition :

En droit, aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Enfin, l’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [Z] [Y] a formé opposition le 27 novembre 2023 à la contrainte décernée le 10 novembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti, le dernier jour du délai ayant expiré un samedi. Son opposition au demeurant suffisamment motivée sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF

Il résulte de l’article 9 du Code de procédure civile qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1353 du Code civil dispose par ailleurs que « celui qui réclame l'exécution d'une obliga