GNAL SEC SOC : SSI, 16 janvier 2025 — 18/01863
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00210 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 18/01863 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEGW
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 9] [Localité 5] comparante en personne assistée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [D] [M] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 mai 2018, Monsieur [D] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 avril 2018 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 30 avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 510 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 3ème et 4ème trimestre 2017. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de la société. Monsieur [M], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 juin 2024, n’est ni présent ni représenté à l’audience. La présente affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. MOTIFS Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur l’irrecevabilité de l’opposition En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée. A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable. En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par Monsieur [M] comporte la mention suivante : « Conformément aux dispositions de l’article 133-3 du code de la Sécurité Sociale, je viens par la présente former opposition devant votre juridiction à la contrainte qui m’a été délivrée le 30 avril 2018 par Maitre [O] (SELARL [6]), huissiers de justice associé sis [Adresse 3] sur demande de l'URSSAF de [Localité 8]. Vous trouverez en annexe la copie de la contrainte qui m’a été adressée. Dans l’attente, Veuillez (…) ». Monsieur [M] n’explique pas plus clairement les raisons de son recours. Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige. La contestation des sommes réclamés, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation. Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de Monsieur [M], et le défendeur ne comparaissant pas en outre à l'audience, le fondement de son recours n’a pu être explicité. L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée et soulignée dans l’acte d’huissier. Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de Monsieur [M] doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance. En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à cont