3ème Chbre Cab B1, 16 janvier 2025 — 24/03787
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03787 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NP3
AFFAIRE :
S.A.S.U. MI COULEURS (Me Marielle ACUNZO) C/ Compagnie d’assurance APRIL
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MI COULEURS immatriculé au RCS Marseille B 881 112 387 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance APRIL immatriculé au RCS Rennes 349 844 746 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Au mois d’octobre 2020, la SASU MI COULEURS a souscrit un contrat d’assurance auto auprès de APRIL Assurance concernant le véhicule RENAULT KANGOO EXPRESS immatriculé [Immatriculation 3].
Le 9 février 2021, le véhicule a fait l’objet d’un sinistre déclaré auprès d’APRIL ASSURANCES.
Le véhicule a fait l’objet d’une expertise par la société BCA mandatée par l’assureur, laquelle a estimé le véhicule économiquement irréparable.
La SASU APRIL a indemnisé la SASU MI COULEURS à hauteur de 50%.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2024, la SASU MI COULEURS a assigné la SASU APRIL devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1231-1 du code civil, L 121-1 du code des assurances, aux fins de voir le tribunal :
Condamner la compagnie d’assurance APRIL à verser à la SASU MI COULEURS la somme de 1 040 euros (mille quarante euros) en règlement du préjudice matériel correspondent à la valeur du véhicule sinistre.
Condamner la compagnie d’assurance APRIL à régler l’intégralité des frais de gardiennage du véhicule sinistre, déduction faite de la somme d’ores et déjà versée d’un montant dc 4 482, 68 euros.
Condamner la compagnie d’assurance APRIL au paiement de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la SASU Mi COULEURS à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Condamner la compagnie d’assurance APRIL à verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner également aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU MI COULEURS expose que : Elle a droit à un remboursement intégral dans la mesure où les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’elle n’a pas commis de fauteLes frais de gardiennage doivent être mis à la charge de l’assureur, le véhicule étant à l’état d’épaveL’assureur fait preuve de résistance abusive en imposant l’exercice d’une action en justice à son assuré du fait de son inertie. Par conclusions signifiées via le Réseau privé virtuel des avocats postérieurement à l’ordonnance de clôture, la SASU MI COULEURS sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et l’actualisation du préjudice matériel à la somme de 2080 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 784 du Code de procédure civile : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, une erreur sur le montant du préjudice ne constitue pas une cause grave permettant la révocation de l’ordonnance de clôture. Toutefois, dans la mesure où aucun défendeur n’est constitué et que les conclusions ont valablement été signifiées, il sera fait droit à la demande de rabat.
Sur les sommes dues :
Selon l’article 1231-1 du code civil : le débiteur e