PCP JCP fond, 16 janvier 2025 — 24/09587
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra TROJANI ; Madame [Z] [D]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09587 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CS5
N° MINUTE : 10-2025
JUGEMENT rendu le jeudi 16 janvier 2025
DEMANDEURS Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017
S.C.I. FASSILOR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017
DÉFENDERESSE Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 novembre 2024 Délibéré le 16 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09587 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CS5
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 30/ 11/ 2021 à effet au 1/ 12/ 2021, M. [W] [B] et la SCI FASSILOR ont donné à bail à la SEL DU DR [C] [U] un appartement à usage mixte professionnel et d'habitation, situé au [Adresse 3] , avec cave pour un loyer de 4758 euros et 375 euros de provisions sur charges mensuelles.
Par courrier du 23/01/2024 , la SEL DU DR [C] [U] , représentée par M.[U] [L] a donné congé du logement et cabinet médical , à effet au 29/02/2024 en signalant que Mme [D] [Z] refusait de quitter les lieux, celle-ci étant son ex-épouse.
Un procès-verbal de reprise des lieux sollicité par le bailleur la SCI LONGCHAMP MONTEVIDEO pour un logement au [Adresse 1] avait été établi par SCP JD et Associés le 26/09/2023, avec inventaire des objets et meubles abandonnés , en présence de Mme [D] [Z] , occupante des lieux . Une audience correctionnelle prévue le 16/01/2024 a été renvoyée au 03/12/2024 , M.[U] étant prévenu, Mme [D] convoquée en qualité de victime.
Par jugement du TJ de PARIS du 04/04/2024 il a été prononcé la liquidation judiciaire de la SEL DU DR [C] [U] , Me [N] étant désigné mandataire liquidateur.
Par LRAR du 16/04/2024, Me [N] es qualité a procédé au licenciement économique de Mme [D] [Z] .
Par acte de commissaire de justice en date du 10/ 10/ 2024, M. [W] [B] et la SCI FASSILOR ont fait assigner Mme [D] [Z] aux fins de :
Voir juger M. [W] [B] et la SCI FASSILOR recevables et bien fondés en leur demande - voir condamner Mme [D] [Z] au paiement :
- d'une somme de 250000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
A l'audience du 04/11/2024, M. [W] [B] et la SCI FASSILOR exposent que Mme [D] [Z] n’était pas titulaire du bail conclu avec la SEL DU DR [C] [U], qu’elle occupe les lieux sans droit ni titre, que le divorce des époux est antérieur au bail. Ils ajoutent qu’elle a déjà été expulsée d’un précédent logement avec un important arriéré selon jugement du 17/02/2023 , exécuté pour la libération des lieux au 26/09/2023, date à laquelle elle a commencé à occuper les lieux loués objet du présent litige.
Compte-tenu du préjudice subi pour l’absence de contrepartie financière à cette occupation, le règlement des charges, assurances et taxes, et l’impossibilité de vente ou à un prix modéré, le préjudice moral, ils sollicitent condamnation de Mme [D] [Z] à hauteur de 250000 euros de dommages et intérêts. Ils précisent que le juge des contentieux de la protection est saisi d’une demande en validation du congé et subsidiairement en acquisition de la clause résolutoire selon assignation du 29/11/2023 après trois commandements de payer contre la SEL du DR [C] [U], depuis lors en liquidation judiciaire.
Bien que régulièrement assignée à personne , Mme [D] [Z] n’a pas comparu ni été représentée .
En délibéré , sur autorisation, les demandeurs ont adressé copie de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de PARIS le 26/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation et la recevabilité :
Mme [D] [Z] a été régulièrement assignée à personne.
La propriété du bien loué au RDC droite ( lot 1) avec une cave est selon attestation notariée celle de la SCI FASSILOR et celle du bien loué lot 42 , valant sas dans le hall du RDC entre lot 1 et 2 est la propriété de M.[W]. Ils sont recevables à agir.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer.
Le bail mixte professionnel et à usage d’habitation a été conclu avec la SEL DU DR [C] [U] seule, Mme [D] [Z] n’étant pas cotitulaire du bail.
En cas de faute , le préjudice subi en l