4ème chambre 2ème section, 16 janvier 2025 — 21/08798

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 21/08798 N° Portalis 352J-W-B7F-CUW6X

N° MINUTE :

Assignation du : 21 juin 2021

JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Sylvia LASFARGEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0113

DÉFENDERESSE

Association ECOLE SUPÉRIEURE DE TRAVAIL SOCIAL (ETSUP) [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0067

Décision du 16 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/08798 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUW6X

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 03 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] est entré à l’École Supérieure de travail social (ci-après l'ETSUP), au mois de Septembre 2017, en vue de devenir éducateur spécialisé.

L'ETSUP est un établissement privé d'enseignement technique supérieur, reconnu par l’État.

La formation, d'une durée de trois ans, comporte une partie théorique et une partie pratique, consistant en la réalisation de stages, chaque année, le stage de dernière année étant conçu comme un stage dit « à responsabilité ».

M. [N] a été admis en deuxième année, par avis du conseil de formation de l'établissement du 2 juillet 2018, avec mention d’une réserve du fait d'un défaut d’assiduité, l'avis de passage précisant qu'un arrêt de la formation serait envisagé au-delà de 5 absences.

Par avis du conseil de formation du 5 juillet 2019, M. [N] a été admis à passer en troisième année, avec mention d’une nouvelle réserve, du fait d'un défaut d’assiduité, l'avis de passage précisant qu'un arrêt de la formation serait envisagé dès 5 absences et que le passage en troisième année serait conditionné à la réalisation d'un stage de 2 semaines pendant les vacances ainsi qu'à la rédaction d'un mémoire.

Dans le cadre de la troisième année de formation, M. [N] a effectué un stage auprès de la Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) Sacré Cœur, stage qui devait se dérouler pendant 28 semaines, réparties sur la période du 8 avril 2019 au 6 mars 2020. Ce stage, comme les précédents, a donné lieu à la signature d'une convention tripartite entre l'école, la structure d'accueil et le stagiaire. Décision du 16 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/08798 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUW6X

Le 20 janvier 2020, la directrice de la MECS a mis fin à son stage. L'école lui a ensuite notifié l'arrêt de sa formation d'éducateur spécialisé, le 4 mars 2020.

Après de nombreux échanges entre les parties, par l'intermédiaire de leur conseil, et faute de parvenir à un accord, M. [N], suivant exploit du 21 juin 2021, a fait assigner l’ETSUP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir réparation de préjudices tirés de manquements de l'ETSUP.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a condamné l’ETSUP à communiquer à M. [N] l’intégralité de son livret de formation tel que visé par l’article 12 de l’arrêté du 20 juin 2007, à savoir « toutes les pages numérotées 1 à la dernière, même si elles sont vierges », et ce dans le mois de la décision.

L'ETSUP a communiqué, le 23 juillet 2022, un « livret de formation » vierge, tel qu’édité par Berger Levrault.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, M. [N], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « CONDAMNER l’ETSUP à verser à M [N] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des méconnaissance par l’ETSUP de ses engagements contractuels CONDAMNER l’ETSUP à verser à M [N] la somme de 4 870 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des méconnaissance par l’ETSUP de ses engagements contractuels CONDAMNER l’ETSUP à verser à M [N] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive à lui adresser copie de son dossier administratif et pédagogique contenant ses données personnelles et nominatives CONDAMNER l’ETSUP à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER l’ETSUP aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Sylvia LASFARGEAS, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Nouveau C