PCP JCP ACR fond, 16 janvier 2025 — 24/02346

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [O], [U] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/02346 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FLQ

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. FONCIERE CRONOS, [Adresse 5]

représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [O], [U] [Z], [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 16 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02346 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FLQ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 avril 1998, la société FONCIERE CRONOS a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 605,30 euros et d’une provision pour charges de 195,34 euros.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1451,28 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [Z] le 15 novembre 2023.

Par assignation du 12 février 2024, la société FONCIERE CRONOS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 3047,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 novembre 2024, la société FONCIERE CRONOS indique que la locataire a quitté les lieux depuis le 11 avril 2024, que les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation sont désormais sans objet. Elle précise que la dette locative, actualisée au 11 avril 2024, s'élève désormais à 3755,07 euros en ce inclus la somme de 597, 34 euros au titre des dégradations locatives.

Au soutien de ses prétentions, La société FONCIERE CRONOS indique que la locataire n’a jamais informé le bailleur d’un dégât des eaux.

Mme [U] [Z] confirme avoir donné congé et avoir quitté les lieux depuis le 11 avril 2024. Elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes en paiement et expose qu’un important dégât des eaux est survenu le 7 juillet 2023 à l’origine de la dégradation des plafonds et rendant l’appartement totalement inhabitable. Elle indique avoir fait les démarches auprès du régisseur. Elle conteste devoir toute somme au motif que l’appartement était devenu inhabitable. Elle souligne que le bailleur n’a pas souhaité réaliser les travaux nécessaires.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Il est constant que Mme [U] [Z] a quitté les lieux depuis le 14 avril 2024 ainsi qu’en atteste l’état des lieux de sortie signé par les parties. Les demandes aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société FONCIERE CRONOS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 avril 2024, Mme [U] [Z] lui devait la somme de 3755,07 euros, soustraction faite des frais de procédure et du dépôt de garantie mais incluant la somme de 597, 34 euros au titre des dégradations locatives.

Mme [U] [Z] allègue de la survenance d’un dégât des eaux ayant rendu l’appartement totalement inhabitable. Elle indique avoir alerté le bailleur q