18° chambre 2ème section, 16 janvier 2025 — 18/11797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. délivrées le : à Me AUDINEAU (D0502) Me DECROIX DELONDRE (C1480)

18° chambre 2ème section

N° RG 18/11797 N° Portalis 352J-W-B7C-CN5FN

N° MINUTE : 1

Assignation du : 09 Octobre 2018

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [T] [G] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SARL RATIBA (RCS de PARIS n°483 609 046) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1480

Décision du 16 Janvier 2025 18° chambre 2ème section N° RG 18/11797 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN5FN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2006, M. [T] [G] a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société SARL RATIBA (ci-après désignée « RATIBA ») des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 1], pour une durée de neuf années du 1er avril 2006 au 31 mars 2015, l'exercice de l'activité de «  CAFE - RESTAURANT VINS A EMPORTER » et un loyer annuel de 5 671,28 euros, hors taxes et hors charges.

Par acte d'huissier de justice signifié le 02 février 2018, la société RATIBA a sollicité de M. [T] [G] le renouvellement du bail.

Selon acte d'huissier de justice signifié le 30 avril 2018, M. [T] [G] a refusé le renouvellement du bail et donné congé à la société RATIBA pour le 30 mars 2018 en refusant de lui régler une indemnité d'éviction en raison du défaut de paiement récurrent de ses loyers et charges.

Par acte d'huissier de justice signifié le 09 octobre 2018, M. [T] [G] a assigné la société RATIBA à comparaître devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris notamment aux fins de voir valider le refus de renouvellement pour motif légitime et sérieux, ordonner l'expulsion de la société RATIBA et condamner celle-ci à lui payer une somme de 5 329,85 euros au titre des loyers restant dus au 3e trimestre 2018 inclus.

Par un jugement rendu le 14 mai 2020, le tribunal a notamment : - dit que le refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction délivré le 30 avril 2018 par M. [T] [G] à la société RATIBA a mis fin au bail à compter du 30 mars 2018 ; - dit que les motifs du refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction délivré le 30 avril 2018 par M. [T] [G] à la société RATIBA ne sont ni graves ni légitimes ; - débouté M. [T] [G] de sa demande tendant à voir déclarer valable le refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction du 30 avril 2018 ; - dit, en conséquence, que ce refus de renouvellement ouvre droit pour la société RATIBA à une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux loués à compter du 1er avril 2018 et jusqu'à son paiement, et, pour M. [T] [G], au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2018 ; - débouté M. [T] [G] de ses demandes d'expulsion de la société RATIBA et de séquestration mobilière ; - condamné la société RATIBA à payer à M. [T] [G] la somme de 5 329,85 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 septembre 2018, terme du 3ème trimestre 2018 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018, - avant dire droit au fond, ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert Mme [H] [F], en lui donnant notamment pour mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et le montant de l'indemnité d'occupation.

L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions (conclusions en réponse n°1 après dépôt de rapport notifiées par voie électronique le 17 mai 2023), M. [T] [G] demande au tribunal de : - fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 47 000 euros ; - fixer le montant de l’indemnité d’occupation annuelle à la somme de 18 287 euros ; - condamner la société RATIBA au paiement de la somme provisionnelle de 8 642,97 euros en principal au titre des loyers arrêtés au 1er trimestre 2023 inclus, à actualiser au regard de l’indemnité d’occupation qui sera fixée ; - condamner la société RATIBA lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions (conclusions en ouverture de rapport notifiées par voie électronique le 13 mars 2023), la société RATIBA demande au tribunal de : - fixer à la somme totale de 120 250,00 euros, plus indemnités de licenciement du personnel s