PCP JCP ACR fond, 16 janvier 2025 — 24/06675
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [E] [V] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Virginie FARKAS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/06675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LQR
N° MINUTE : 8
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES, [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V] [H], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LQR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er juillet 2023, l'association pour le logement des familles et des isolés a donné à bail à M [E] [V] [H] un appartement à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 541, 97 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l'association pour le logement des familles et des isolés a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 2107, 13 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’avril 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 23 avril 2024.
Par acte d'huissier en date du 28 juin 2024, l'association pour le logement des familles et des isolés a fait assigner M [E] [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner M [E] [V] [H] à lui payer les redevances, soit la somme de 3 049, 07 euros (échéance de mai 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure selon compte arrêté au 23 avril 2024, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,condamne le défendeur à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'association pour le logement des familles et des isolés expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 avril 2024.
A l'audience du 12 février 2020, l’ssociation pour le logement des familles et des isolés, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 5512, 89 euros, selon décompte en date du 12 novembre 2024.
Bien que régulièrement assigné à étude, M [E] [V] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M [E] [V] [H] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution