PCP JCP fond, 16 janvier 2025 — 24/08478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier HASCOET ; Monsieur [U] [L] ; Madame [G] [Z] épouse [L]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08478 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52KZ

N° MINUTE : 9-2025

JUGEMENT rendu le jeudi 16 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #

DÉFENDEURS Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [G] [Z] épouse [L], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 novembre 2024 Délibéré le 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 16 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08478 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52KZ

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du 5/ 8/ 2020 acceptée le 5/ 8/ 2020, la SA COFIDIS a consenti à M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] un crédit renouvelable avec assurance d’un montant de 1500 euros remboursable en mensualités en fonction de la somme due, au taux nominal conventionnel de 16,59 % l’an, et TAEG de 17,91 % l’an .

Le montant du crédit renouvelable a été augmenté à 3000 euros selon offre du 11/05/2021.Le montant du crédit renouvelable a été augmenté à 6000 euros selon offre du 28/02/2023.

Par LRAR du 23/ 11/ 2023 reçue le 27/ 11/ 2023 , le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 376,04 euros et les a informés à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 26/ 2/ 2024 non réclamée, la SA COFIDIS a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 6536,03 euros après déchéance du terme.

Dans le cadre de la demande de traitement de leur situation de surendettement, la Commission a déclaré le dossier recevable le 28/09/2023, prévu un plan conventionnel le 15/12/2023 applicable au 31/03/2024 sur 72 mois.

Par acte de commissaire de justice du 19/ 7/ 2024, la SA COFIDIS a assigné M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] aux fins de :

voir constater que la déchéance du terme est acquise au 26/ 2/ 2024 :voir condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] au paiement de : la somme de 6536,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 12.02 % à compter du 26/02/2024 jusqu’ à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil et à défaut subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil voir condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] au paiement de : la somme de 6536,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir voir ordonner l’exécution provisoire - voir condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Décision du 16 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08478 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52KZ

A l’audience du 04/11/2024 , la SA COFIDIS maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du mois de septembre 2023 , qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance , ainsi que des justificatifs de solvabilité pour les offres supérieures au montant de 3000 euros. Elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. Subsidiairement, elle demande le prononcé de la résiliation du contrat.

M. [L] [U] a comparu et a représenté Mme [Z] [G] épouse [L] . Il expose que le plan de surendettement est accepté et a débuté en avril 2024. Ils demandent la réduction ou la dispense de frais de l’article 700 du code de procédure civile .

Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.

DISCUSSION:

Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le 1er impayé non régularisé remonte au 29/ 9/ 2023.

La SA COFIDIS est recevable en son action, l’assignation étant en date du 19/ 7/ 2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond :

En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l’article L312-12 et R312-2 du code