4ème chambre 2ème section, 16 janvier 2025 — 20/02948

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 20/02948 N° Portalis 352J-W-B7E-CR53M

N° MINUTE :

Assignations du : 06 février 2020

JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025 DEMANDERESSE

Madame [F] [Z] veuve [E] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Bouya DIALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0294

DÉFENDERESSES

S.A. BPCE PREVOYANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516

S.A. BPCE VIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516 Décision du 16 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 20/02948 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR53M

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 21 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les 18 septembre 2013 et 4 novembre 2014, madame [F] [Z] épouse [E] et monsieur [X] [E], d'origine laotienne, qui exerçait la profession de chauffeur de taxi après avoir exercé un certain nombre d'autres métiers ont contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] deux prêts professionnels : l'un n° 07112511 d’un montant de 20.363 euros remboursable en 60 mensualités, le second n° 07118517 d’un montant de 21.820 euros remboursable en 48 mensualités. Suite aux demandes d’adhésion datées des 14 août 2013 et 10 octobre 2014, monsieur [E] avait, pour garantir le remboursement de ces  prêts, souscrit un contrat d’assurance de groupe n°0901 couvrant la perte totale et irréversible d’autonomie et l'incapacité de travail auprès des sociétés ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE et ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, contrat aujourd'hui assuré par la SA BPCE VIE. À l'occasion de ces demandes, monsieur [E] avait rempli les questionnaires de santé.

Le 23 février 2017, monsieur [E] a été placé en arrêt de travail ; il a déclaré le sinistre à l'assureur lequel a, par l’intermédiaire de son gestionnaire et délégataire la SAS CBP SOLUTIONS devenue CBP GROUP, sollicité l’envoi d'un certain nombre de pièces médicales pour l’étude de la demande de prise en charge. Les pièces ont été adressées par l'assuré. Par courrier recommandé daté du 13 février 2018, la SAS CBP SOLUTIONS a refusé sa garantie pour les prêts n°07112511 et n°07118517.

Monsieur [E] est décédé le [Date décès 5] 2018 laissant pour lui succéder son épouse, madame [F] [Z] veuve [E] et son fils, monsieur [Y] [E].

Par courrier en date du 14 mars 2018, madame [E] a contesté le refus de prise en charge au motif que les pathologies non déclarées étaient sans rapport avec le sinistre déclaré.

C’est dans ce contexte qu'en l'absence de règlement amiable du différend, madame [F] [Z] veuve [E] a suivant actes du 6 février 2020 fait délivrer assignation à la SA BPCE PREVOYANCE et à la SA BPCE VIE, d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le  21 mars 2023 ici expressément visées, madame [F] [Z] veuve [E] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les pièces produites ; Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil ; Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances ; Constater l’absence de fausse déclaration intentionnelle de la part de Monsieur [X] [E] ; Déclarer valides les contrats d'assurance emprunteur ; Ordonner l’exécution par les assureurs des contrats d’assurance emprunteur ; Constater que Mme [F] [E] a remboursé la totalité des deux créances litigieuses de la Banque Populaire Rives de [Localité 8] ; Condamner les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance à payer à Madame [F] [E] les sommes suivantes au titre du prêt n° 07112511 d’un montant de 20.363 euros consenti par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] le 18 septembre 2013 : 3.207,55 euros au titre de l’assurance incapacité pour la période du 24 mai 2017 au [Date décès 5] 2018, date du décès de Monsieur [E] ; 2.558,28 euros au titre de l’assurance décès qui couvre la période du 9 mars 2018 au 30 septembre 2019, date de remboursement de la totalité du prêt. Condamner les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance à payer à Madame [F] [E] les sommes suivantes au titre du prêt n° 07118517 d’un montant de 21.820 euros consenti par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] le 4 novembre 2014 : 4.379,22 euros au titre de l’assurance incapacité de travail pour la période du 24 m