PCP JTJ proxi fond, 16 janvier 2025 — 24/05146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles DULAC ; M. [F] [T]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05146 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55NP

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT rendu le jeudi 16 janvier 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], Représenté par son Syndic la SARL Cabinet NG IMMOBILIER dont le siège social est sis - [Adresse 1] représenté par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093

DÉFENDERESSE S.C.I. CLEODA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [F] [T] (Gérant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 novembre 2024 Délibéré le 16 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 16 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05146 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55NP

EXPOSE DU LITIGE : La SCI CLEODA est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 4], constituant le lot 2 de la Copropriété et cadastré CG [Cadastre 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 18/09/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SARL NG IMMOBILIER, a assigné la SCI CLEODA, aux fins de : - condamnation de la SCI CLEODA au paiement de: - la somme de 2604,56 euros pour les charges dues au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 22/ 03/ 2024, avec application de l’article 1343-2 du Code Civil - la somme de 3000 euros de dommages et intérêts - la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 4/ 11/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur se désiste de sa demande principale, les charges et frais en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et les frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, étant réglés. Il maintient sa demande de dommages et intérêts , qui doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire laquelle cause un préjudice distinct à la Copropriété. La SCI CLEODA a été représentée par son gérant M.[T] [F] . Il expose que les lieux sont loués , que les appels de charges sont adressés au siège social de la SCI où demeure sa femme dont il est séparé. Il s’en remet sur la demande de dommages et intérêts, de frais et dépens, eu égard aux retards de paiement qu’il reconnait.

DISCUSSION : Sur l’assignation et la recevabilité : La SCI CLEODA a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire. Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 45012 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 27/ 03/ 2023 - des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2023, 2024, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2022 - une lettre de mise en demeure du 22/ 03/ 2024 -un décompte des sommes dues entre le 01/01/2023 et le 1/ 07/ 2024 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Au titre des charges entre le 01/01/2023 et le 1/ 07/ 2024, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires , appel du 3ème trimestre 2024 et fonds travaux inclus.

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamm