Service des référés, 16 janvier 2025 — 24/56547
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52BC
N° : 5
Assignation du : 18 Septembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La Société ACCES VALEUR PIERRE Société Civile de Placement Immobilier [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS - #R0031
DEFENDERESSE
La société DET NORSKE VERITAS (DNV France) S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Jean-pascal BUS, avocat au barreau de PARIS - #J039 et Me Lucie ROBERT, avocat au barreau de PARIS - #J0039
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La société ACCES VALEUR PIERRE a donné à bail commercial à la société DNV France (DET NORSKE VERITAS) des locaux situés [Adresse 3], suivant contrat du 3 mai 2017.
Par avenant du 28 février 2023, les parties ont notamment convenu, suite à congé, de reporter la date de fin du bail au 28 février 2023, et se sont entendues sur une indemnité de remise en état du local.
Par acte en date du 18 septembre 2024, la société ACCES VALEUR PIERRE a assigné la société DNV France (DET NORSK VERITAS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamner, avec capitalisation des intérêts, la société DNV France à lui payer les sommes provisionnelles de :
22.868,73 euros au titre des arriérés de loyers et charges au 12 septembre 2024, avec intérêts à taux légal majoré de 6 points,2.286,87 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. A l'audience du 5 décembre 2024, la société ACCES VALEUR PIERRE a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation et a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles.
En réplique à l'audience, la société DNV France s’oppose à la demande au motif qu’il existe une contestation sérieuse tenant à l’indemnité forfaitaire de remise en état qui était convenue TTC et sur laquelle la demanderesse a appliqué la TVA.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats l’avenant n°2 au b