PCP JTJ proxi fond, 16 janvier 2025 — 24/05629

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie GARCON ; Madame [Y] [R] ; Monsieur [G] [R]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CW6

N° MINUTE : 2-2024

JUGEMENT rendu le jeudi 16 janvier 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22

DÉFENDEURS Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 novembre 2024 Délibéré le 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 16 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CW6

EXPOSE DU LITIGE : M.[R] [G] et Mme [R] [Y] sont copropriétaires d’un appartement et autre local situés dans l’immeuble du [Adresse 4], constituant les lots 98 et 247 de la Copropriété et cadastrés EV [Cadastre 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 10/10/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] , représenté par son syndic la SA Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, a assigné M.[R] [G] et Mme [R] [Y], aux fins de : - condamnation solidaire de M.[R] [G] et Mme [R] [Y] au paiement de: - la somme de 5191,37 euros pour les charges dues au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 7/ 04/ 2023, - la somme de 3926,89 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété - la somme de 500 euros de dommages et intérêts - la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été retenue le 4/ 11/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété, en rappelant une précédente condamnation pour des impayés de charges du 06/02/2023. M.[R] [G] et Mme [R] [Y] n’ont pas comparu ni été représentés, bien que régulièrement assignés, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION : Sur l’assignation et la recevabilité : M.[R] [G] et Mme [R] [Y] ont été régulièrement assignés à l’adresse de leur domicile . Les appels de charges sont adressés chez Mme [R] [Y] et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers les copropriétaires indivis.

Décision du 16 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CW6

Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2024 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 23/11/2022, 24/05/2023, 03/07/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 3/ 07/ 2024 - des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2023, 2024, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2022, 2023 - une lettre de mise en demeure du 7/ 11/ 2022, 26/01/2023, 07/04/2023, 09/05/2023, 05/08/2023 et relances -un décompte des sommes dues entre le 07/11/2022 et le 1/ 10/ 2024 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de partie