8ème chambre 3ème section, 10 janvier 2025 — 21/10898
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me MAILLANCOURT Copies certifiées conformes délivrées le: à Me MAXIMILIEN
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8ème chambre 3ème section
N° RG 21/10898 N° Portalis 352J-W-B7F-CVBDB
N° MINUTE :
Assignation du : 23 août 2021
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [I] [X] [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Maître Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0710
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Maître Estelle MAILLANCOURT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1423
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 10 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/10898 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBDB
DÉBATS
A l’audience du 18 octobre 2024, tenue en audience publique devant Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [X] est propriétaire du lot n°15 au sein du bâtiment A d'un immeuble sis [Adresse 3]).
Lors de l’assemblée générale du 25 mai 2021, tenue en visioconférence en raison du contexte sanitaire, les résolutions n°14 et 15 ont été adoptées.
La résolution n°14 porte sur une cession de parties communes, à savoir une portion du palier situé au 5e étage du bâtiment A, créant ainsi un lot n°33 d'une surface d’environ 1,90 m² au profit de M. [N], propriétaire des lots adjacents n°16 (appartement) et n°17 (débarras), et ce moyennant le prix d’un euro symbolique.
La résolution n°15 porte sur l’approbation de la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, créant un droit de jouissance privative sur les combles perdus situés au-dessus dudit lot, en conséquence de cette cession. Elle précise que l’intégralité des frais d’acte, y compris ceux liés aux modifications du règlement de copropriété, de mutation, de géomètre, les honoraires du syndic et les frais occasionnés par les travaux, seront à la charge exclusive de M. [N].
Lesdits travaux, selon le projet établi par le cabinet Géocite, consistent en la réalisation d’une cloison et d’une porte, conformes à l’aspect visuel du palier tant par ses couleurs que par les matériaux utilisés, afin de relier les deux lots dont M. [N] est propriétaire.
M. [I] [X], dont l’appartement est situé face aux lots n°15 et 16, ainsi que du futur lot n°33, a voté à l'encontre des résolutions n°14 et n°15 de l’assemblée générale du 25 mai 2021.
C’est dans ces conditions que M. [I] [X] a fait assigner, par exploit d’huissier en date du 23 août 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9], principalement aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 25 mai 2021, et subsidiairement d’annulation des résolutions n°14 et n°15 de l’assemblée générale du 25 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, et au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et de l’article 700 du code de procédure civile, M. [I] [X] demande au tribunal de :
« - débouter le syndicat des copropriétaires en ses entiers moyens ;
A titre principal : - juger que l’assemblée générale du 25 mai 2021 est entachée de nullité pour violation du règlement de copropriété et de l'article 17 du décret n°67-223 de la loi du 17 mars 1967 et la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
A titre subsidiaire : - juger que les résolutions n°14 et 15 doivent être annulées pour abus de majorité ; non-respect des intérêts de la copropriété ; violation dans la sincérité des débats lors de l’assemblée générale ; rupture d’égalité des copropriétaires ; non-respect des règles de sécurité ; violation du devoir de conservation de l’immeuble ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice à verser à M. [X] la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile dans la mesure où elle l’a contraint à devoir saisir la justice pour faire valoir ses droits et faire respecter les dispositions légales régissant les 12 immeubles soumis au statut de la copropriété et le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exerci