PCP JCP fond, 15 janvier 2025 — 23/09929
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître GRACIE DEDIEU
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître JEANMONOD-PELON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09929 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDY
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 15 janvier 2025
DEMANDERESSE S.A.R.L. SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE COURTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de Toulouse
DÉFENDEUR Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître JEANMONOD PELON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E639
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 15 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/09929 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2011, la SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE COURTOIS a acquis un immeuble de cinq étages sis [Adresse 2] à [Localité 5], loué pour partie. Le vendeur lui a transmis l’ensemble des baux constituant la situation locative, à l’exception de celui de M. [V] [T] qui n’était pas en sa possession.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2018, la SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE COURTOIS a fait assigner M. [V] [T] devant le tribunal d’instance de PARIS aux fins de lui enjoindre de signer un projet de contrat de bail. Par décision en date du 21 décembre 2018, ledit tribunal a débouté la demanderesse, cette dernière ne pouvant exiger l’établissement d’un contrat de bail écrit qui n’existait pas, les parties s’accordant sur l’existence d’un bail écrit égaré.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 novembre 2022, la SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE COURTOIS a fait délivrer à M. [V] [T] un congé pour vendre à effet au 31 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 11 septembre 2023, la SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE COURTOIS a assigné M. [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: valider le congé pour vente délivré le 22 novembre 2022 pour le 31 mai 2023,juger qu’à cette date M. [V] [T] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation,ordonner l’expulsion de M. [V] [T] à compter de la signification de la présente décision, ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sous astreinte de 50 euros par jour, et avec l’assistance de la force publique si besoin,condamner M. [V] [T] au paiement d’une indemnité d'occupation de 835,24 euros hors charges à compter du 31 mai 2023 jusqu’à libération effective des lieux,condamner M. [V] [T] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 juin 2024, la SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE COURTOIS a fait délivrer à M. [V] [T] un nouveau congé pour vendre, à effet au 13 décembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
A l’audience, la SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE COURTOIS, représentée par son conseil, maintient à titre principal ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’en l’absence de bail écrit et d’indication sur la prise d’effet du bail, la jurisprudence a récemment considéré le bail entre les parties comme un bail verbal, qui s’analyse en une location à durée indéterminée à laquelle il peut être mis fin à tout moment dans les conditions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle considère que M. [V] [T] a volontairement dissimulé le contrat de bail, et qu’il a donné trois dates différentes d’entrée dans les lieux ce qui ne permet pas de déterminer précisément la date de début de bail. A titre subsidiaire, elle sollicite la validation du congé pour vendre délivré le 12 juin 2024 pour le 13 décembre 2024, cette date étant donnée par M. [V] [T] dans le cadre de la présente procédure comme étant la date de fin de bail, ce qui constitue selon la demanderesse un aveu judiciaire sur le fondement des articles 1383 et 1383-2 du code civil.
M. [V] [T], représenté par son avocate, sollicite que la SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE COURTOIS soit : - déboutée de l’ensemble de ses demandes, - condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que les conditions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été respectées, le congé pour vendre n’ayant pas été délivré pour la date de fin de bail le 13 décembre 2024. Il explique être entré dans les lieux le 14 décembre 1988, que le bail a été