JAF section 4 cab 2, 16 janvier 2025 — 24/37130
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/37130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NTN
N° MINUTE
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [R] [Y] [I] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 8]
Représentée par Me Jérémie DARMON, Avocat, #B0379 substitué par Me RIBEIRO Elodie B379
Monsieur [X] [P] [Adresse 6] [Localité 7]
Représenté par Me MIRIVEL Syndie B627, Avocat,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y] [I] et Monsieur [X] [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 en Finlande.
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union : - [M], [B] [P] née le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 11] (Québec), - [Z], [S] [P] né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 11] (Québec).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 22 juillet 2024, Madame [I] et Monsieur [P] ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et qu'il soit statué sur ses conséquences.
A l'audience du 5 décembre 2024, les parties étaient représentées, et leurs conseils ont sollicité le bénéfice de la requête, précisant le montant de la prestation compensatoire effectivement versée, soit 206.013,50 €.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience et les parties ont été informées que la décision serait rendue le 16 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage du 22 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [R] [Y] [I] Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (Finlande) de nationalité finlandaise et de Monsieur [X] [J] [P] Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (Québec, Canada) de nationalité canadienne
Mariés le [Date mariage 2] 2000 en Finlande
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 1er janvier 2023 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
INVITE les parties, le cas échéant, à prendre contact avec le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
FIXE à 206.013,50 € le montant de la prestation compensatoire due par l'époux à l'épouse ;
DIT qu'au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, Monsieur [P] prendra en charge les frais de logement de [M] et [Z] [P] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 16 Janvier 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice-présidente