4ème chambre 2ème section, 16 janvier 2025 — 23/08822
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08822 N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQ7
N° MINUTE :
Assignation du : 23 juin 2023
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1368
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
Décision du 16 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/08822 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQ7
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 12 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 23 juin 2023 à la requête de monsieur [L] [T] à la SA GENERALI IARD ;
Vu les conclusions adressées le 01 juillet 2024, la SA GENERALI IARD aux fins, sur le fondement des articles 42 du code de procédure civile et R.114.1 du code des assurances de voir prononcer l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les conclusions en réponse incident adressées le 31 juillet 2024, par monsieur [L] [T] lequel acquiesce à l'exception d'incompétence territoriale soulevée ;
Vu la convocation à l'audience incidents de procédure adressée aux parties le 5 juillet 2024 ;
SUR CE,
Sur l'exception d'incompétence territoriale
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L'article 42 du code de procédure civile alinéas 1 et 2 édicte : « La juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. »
Par exception aux dispositions précitées de l’article 42, l'article R.114-1 du code des assurances, d’ordre public, énonce que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeuble ou de meubles par nature ou en matière d'assurance contre les accidents, l'assuré pouvant dans ce dernier cas assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
Il n'est pas discuté que la règle bien qu'édictée dans l'intérêt de l'assuré, s'applique que le demandeur soit ce dernier ou l'assureur.
En l'espèce l'action introduite a pour objet le paiement d'indemnité d'assurance.
Il est ensuite constant que le domicile de monsieur [T], assuré, se situe [Adresse 5] à [Localité 4].
Le tribunal de Marseille est par conséquent territorialement compétent pour connaître du présent litige. L'affaire sera renvoyée devant cette juridiction dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] qui a, en méconnaissance des dispositions de l'article R.114-1 du code des assurances, fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, supportera les dépens exposés devant cette juridiction et réglera pour les même motifs la somme de 500 euros à la société GENERALI IARD au titre des frais non répétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;
DISONS que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Marseille ;
RENVOYONS, à l'issue des voies de recours, l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS monsieur [L] [T] à supporter les dépens de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNONS monsieur [L] [T] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 16 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY