1/1/2 resp profess du drt, 16 janvier 2025 — 18/12423

MEE - incident Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 18/12423 - N° Portalis 352J-W-B7C-COB2T

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Octobre 2018

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [S] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2156

DÉFENDEUR

Maître [Z] [K] [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint

assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 octobre 2018, Monsieur [S] [D] a fait assigner Maître [Z] [K] en responsabilité devant ce tribunal.

Il expose avoir fait l'objet d'un licenciement de la part de la société [5] en 2010. Il a mandaté Maître [K] pour diligenter une procédure prud'homale.

Monsieur [D] a été débouté par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 2 novembre 2011. Le 20 mars 2012, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement, prononcé la nullité du licenciement et condamné la société [5] au paiement d'une provisoire à valoir du l'indemnité égale à sa rémunération due depuis le licenciement jusqu'à sa réintégration.

Monsieur [D] expose par ailleurs que Maître [K] lui a conseillé d'assigner Pôle Emploi pour obtenir le paiement d'allocations qui lui seraient dues pour la période du 6 novembre 2010 au 20 avril 2012. Par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à rembourser la somme de 65 362€ à Pôle Emploi, en estimant que l'indemnité accordée par la cour d'appel de Versailles constituait des salaires et conduisait à la restitution des allocations perçues sur la période.

La société [5] a notifié un second licenciement à Monsieur [D] le 9 juillet 2012. Monsieur [D] a mandaté à nouveau Maître [K] pour l'assister. Par jugement du 5 novembre 2014, le conseil des prud'hommes de Montmorency a débouté Monsieur [D] de sa demande d'annulation du licenciement, jugement confirmé en appel le 12 mai 2016. La Cour de cassation a cassé l'arrêt le 17 janvier 2018 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée. Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel de renvoi a prononcé la nullité du licenciement et condamné la société [5] au paiement d'une indemnité d'éviction et à des dommages et intérêts à Monsieur [D].

Aux termes de son assignation, Monsieur [D] reproche à Maître [K] d'avoir engagé sa responsabilité dans la gestion des contentieux le concernant.

Monsieur [D] a conclu à nouveau par conclusions signifiées le 24 mai 2023.

Par conclusions du 31 août 2023, Maître [K] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la prescription de demandes.

Par conclusions du 28 mars 2024, Maître [K] demande au juge de la mise en état de déclarer prescrites les demandes nouvelles de Monsieur [D], tendant à le voir condamné au paiement de : - 65 532€ correspondant aux allocations remboursées à Pôle emploi ; - 207 486,40€ correspondant au préjudice résultant de l'impôt sur le revenu versé sur l'indemnité d'éviction.

Maître [K] expose que ces demandes sont nouvelles et n'ont été formulées par voie de conclusions que le 24 mai 2023. Il soutient en conséquence que ces demandes sont prescrites, en application de l'article 2225 du code civil. Il expose que le préjudice initialement revendiqué par le demandeur s'est avéré nul, en raison de son désistement du pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel de renvoi. Il estime que le demandeur disposait d'un délai de 5 années à compter du 24 octobre 2013, date à laquelle sa mission avait cessé, pour formuler ces demandes. Il conteste que les demandes initiales aient été virtuellement comprises dans la présente action. Il rappelle que la prescription ne peut s'étendre d'une affaire à l'autre.

Par conclusions du 4 décembre 2024, Monsieur [D] demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de rejeter la demande de constatation de l'extinction de l'instance, de condamner Maître [K] aux dépens et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] rappelle que l'effet interruptif d'une assignation s'étend à toute action virtuellement comprise dans l'action initiale. Il ajoute que cet effet s'étend à toute autre action découlant de la même relation contractuelle. Il précise que la relation contractuelle nouée avec Maître [K] s'est inscrite dans le cadre d'un litige unique l'opposant à son employeur et ayant fai