18° chambre 2ème section, 16 janvier 2025 — 22/02581

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me JEANNOT (B0594) C.C.C. délivrée le : à Me ROUCH (P0335)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/02581 N° Portalis 352J-W-B7G-CWGLO

N° MINUTE : 2

Assignation du : 24 Février 2022

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. CAFE LE MARIVAUX (RCS de PARIS n°572 038 875) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0594

DÉFENDERESSE

S.C.I. SCI CARAVELLE (RCS de PARIS n°449 830 926) [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0335

Décision du 16 Janvier 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/02581 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGLO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 août 2001, la société HAUSSMANN ITALIENS, aux droits de laquelle se trouve la société SCI CARAVELLE, a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société CAFE LE MARIVAUX des locaux dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 5], pour une durée de neuf années du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2007, l'exercice de l'activité de « CAFE-BAR-BRASSERIE » et un loyer annuel de 60 766,33 euros, hors taxes et hors charges.

Par acte d’huissier de justice signifié le 30 mars 2007, la société SCI CARAVELLE a délivré à la société CAFE LE MARIVAUX un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2007, toutes clauses et conditions du bail restant identiques, à l’exception du montant du loyer dont elle a sollicité la fixation à la somme annuelle de 94 000 euros hors taxes et hors charges.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, par un jugement rendu le 10 janvier 2012 le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a fixé le montant du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 78 500 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2007.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2012, la société SCI CARAVELLE a sollicité de la société CAFE LE MARIVAUX la révision du loyer à compter du 1er avril 2012 pour un montant de 92 046,21 euros.

En l’absence d’accord des parties, par un jugement du 1er avril 2015 le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a fixé le montant du loyer révisé à la somme de 80 000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2012.

Par acte d'huissier de justice en date du 03 mars 2015, la société SCI CARAVELLE a fait délivrer à la société CAFE LE MARIVAUX un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer une somme de 41 118,67 euros correspondant au montant des loyers et charges échus au 31 décembre 2014 inclus.

La société CAFE LE MARIVAUX n’ayant pas procédé au règlement des causes de ce commandement de payer dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la société SCI CARAVELLE a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin qu'il constatel’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

Par ordonnance du 15 décembre 2015, le juge des référés a débouté les parties de leurs demandes au motif que la créance invoquée n'était pas justifiée.

Par acte d’huissier de justice du 14 juin 2016, la société SCI CARAVELLE a fait délivrer à la société CAFE LE MARIVAUX un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 25 176,03 euros correspondant au montant des loyers et charges du premier trimestre 2016.

La société CAFE LE MARIVAUX s’est alors acquittée de l'arriéré locatif dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par acte d'huissier de justice en date du 28 juillet 2016, pour un montant de 20 646,35 euros correspondant au montant des loyers et charges pour le deuxième trimestre 2016.

Ce commandement de payer étant resté infructueux, par assignation du 29 juillet 2016, la société CAFE LE MARIVAUX a saisi le juge des référés d’une demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Selon ordonnance de référé du 10 janvier 2017, le juge des référés a condamné la société CAFE LE MARIVAUX au paiement de la somme de 20 425 euros au titre des loyers et charges du 4e trimestre 2016, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 10 février 2017 la soci