4ème chambre 2ème section, 16 janvier 2025 — 23/16561

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/16561 N° Portalis 352J-W-B7H-C2WF4

N° MINUTE :

Assignations du : 07 novembre 2023 08 novembre 2023 15 novembre 2023

ORDONNANCE DE SURSIS À STATUER DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 16 janvier 2025

DEMANDEURS

Monsieur [S], [J], [K] [A] [Adresse 4] [Adresse 4]

représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, et par Me Courbatere DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

Madame [I] [W] [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, et par Me Courbatere DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DÉFENDEURS

S.C.P. [F]-[G] & [O]-[L] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075 Décision du 16 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/16561 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WF4

Monsieur [V] [F]-[G] [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

Monsieur [P] [Z], venant aux droits de [U] [M] épouse [Z] [Adresse 1] [Adresse 1]

défaillant

AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) [Adresse 5] [Adresse 5]

représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 12 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Réputée contradictoire

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement définitif du 8 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré monsieur [X] [R] coupable de tentative de blanchiment, d'usage de dénomination, raison sociale ou publicité par une entreprise de nature à créer une confusion avec une entreprise d'investissement, d'escroquerie et d'exercice illégal de conseil en investissements financiers. Les 450 investisseurs victimes des agissements de monsieur [X] [R] ont été reçus en leur constitution de partie civile, le montant total des indemnisations dues par ce dernier étant fixé à la somme de 15.150.900 euros, les demandes visant à se voir attribuer le produit des confiscations (comptes bancaires et biens immobiliers) étant rejetées.

L' AGRASC a alors, sur le fondement de l' article 706-14 du code de procédure pénale, été saisie par de très nombreuses parties civiles dont monsieur [S] [A] et madame [I] [W] lesquels ont perçu les sommes de 90.533,10 euros (le 9 février 2023) et 4.476,39 euros (le 17 mai 2024) pour le premier et de 12.294,62 euros et 607,90 euros (aux mêmes dates) pour la seconde.

Suivant jugement rendu le 17 février 2022, la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Paris parallèlement saisie d'une action en responsabilité civile professionnelle formée à l'encontre de la SOCIETE GENERALE pour manquement à l'obligation de vigilance, a condamné cette dernière à payer à 170 plaignants des dommages-intérêts pour une somme totale de 5.289.790 euros correspondant au montant des investissements réalisés auprès du groupe REVEL après le 17 février 2022. Il a été interjeté appel du jugement. L'instance est pendante devant la cour d'appel de Paris.

Considérant toutefois que certaines parties civiles avaient bénéficié d'une double indemnisation au titre du même préjudice, monsieur [S] [A] et madame [I] [W] ont, suivant actes des 7, 8 et 11 novembre 2023, fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS à monsieur [P] [Z], à Me [V] [F]-[G], à la SCP [F]-[G] & [O]-[L] ainsi qu' à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (ci-après l' AGRASC).

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 27 novembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, l' AGRASC demande au juge de la mise en état : d'ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Paris dans le litige opposant la SOCIETE GENERALE,de rejeter la demande de provision en tant qu'elle est dirigée contre l'AGRASC. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 11 décembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, Me [V] [F]-[G] et la SCP [F]-[G] & [O]-[L] demande au juge de la mise en état :  d'ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d'une décision définitive rendue dans le ca