PCP JCP ACR référé, 16 janvier 2025 — 24/09060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [I] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Anne-Sophie BARDIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/09060 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56DS
N° MINUTE : 13
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 janvier 2025
DEMANDERESSES
SCPI SOFIPRIME, [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
Madame [I] [C], [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09060 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56DS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2022, la société SOFIPRIME a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1305 euros et d’une provision pour charges de 160 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5 144,68 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [C] le 1er avril 2024.
Par assignation du 19 septembre 2024, la société SOFIPRIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [C], la séquestration de ses biens à ses frais, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 6 316,28 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024, augmenté d’un intérêt de retard calculé sur le taux de base légal, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 13 novembre 2024, la société SOFIPRIME, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 novembre 2024, s'élève désormais à 6 605,51 euros.
Son conseil précise que Mme [I] [C] ne payait plus son loyer depuis octobre 2022 et qu’un versement de 1 457,89 euros est intervenu le 4 novembre 2024. Il indique que Mme [I] [C] se plaint de divers dysfonctionnements de sorte que la société SOFIPRIME lui a accordé divers avoirs, dont un dernier avoir de 480 euros.
Mme [I] [C], comparante en personne, demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité de 130 euros en plus du loyer et des charges courants.
Elle précise qu’elle est professeure d’anglais et qu’elle gagne entre 4 000 euros et 5 000 euros par mois. Elle ne travaille pas l’été. Elle indique avoir des enfants désormais adultes. Elle ne dispose pas de prêt, ni de crédit.
Mme [I] [C] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [I] [C] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
La bailleresse a été autorisée à justifier du montant de la dette actualisée par note en délibéré au 10 décembre 2024. Par courriel du 5 décembre, elle a fait parvenir un décompte actualisé.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SOFIPRIME justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi