5ème chambre 1ère section, 7 janvier 2025 — 22/05429
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me DEBRAY - Me SIMON délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05429 N° Portalis 352J-W-B7G-CWX52
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [W] [F] [P] [U], née [N], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0888
DÉFENDERESSE
APIVIA MACIF MUTUELLE, Mutuelle régie par le Livre II du code de la Mutualité, adhérente à la Mutualité Française, inscrite au répertoire SIRENE, n° SIREN : 779 558 501, dont le siège est situé [Adresse 2],
représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1497
Décision du 07 Janvier 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/05429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWX52
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 novembre 2006, Madame [W] [N] veuve [U] a souscrit auprès de la MACIF (devenue APIVIA MACIF MUTUELLE) un "Contrat de Prévoyance des indépendants" lui permettant de bénéficier du versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail temporaire ou d'une rente en cas d'invalidité.
Madame [W] [N] veuve [U] a sollicité la mise en œuvre de la garantie souscrite à plusieurs reprises à compter d'un arrêt de travail du 26 juin 2007, pendant la durée maximum contractuelle de trois ans à l'issue de laquelle la mutuelle a mis en place la garantie invalidité jusqu'au mois d'août 2018.
En vertu d'un rapport d'expertise médicale de l'assurée du 2 juin 2018 fixant une nouvelle date de consolidation au 2 juin 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, inférieur au taux contractuel de 33% constituant le seuil d'intervention, la mutuelle a cessé le versement de la rente invalidité, ce dont elle a informé Madame [W] [N] veuve [U] par courrier du 23 août 2018. Compte tenu de la contestation de la position de la mutuelle par Madame [W] [N] veuve [U], une expertise contradictoire, puis une expertise pour arbitrage ont eu lieu en 2019 : la première du 24 avril 2019 a été réalisée par le docteur [H] qui a évalué le taux d'incapacité fonctionnelle à 33% et la seconde du 23 octobre 2019 a été effectuée par le docteur [O] qui a estimé que le taux fonctionnel d'incapacité pouvait être évalué à 25 %.
Décision du 07 Janvier 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/05429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWX52
Par courrier du 19 décembre 2019, la mutuelle a indiqué à Madame [W] [N] veuve [U] que sur la base du dernier rapport, la garantie invalidité ne lui était "plus acquise" et que la rente invalidité ne lui serait plus versée. Elle l'a également informé ouvrir un nouveau dossier afin d'étudier son droit à prestation au titre de la garantie en cas d'arrêt de travail temporaire, lui réclamant à cette fin la communication de divers documents. A la demande de la mutuelle, une nouvelle expertise médicale a été organisée et a eu lieu le 11 mai 2021. Les docteurs [O] et [V] ont conclu que l'assurée n'était pas consolidée et devait être revue sous six mois, et ont validé plusieurs arrêts de travail portant sur les périodes du 26 février 2019 au 24 mars 2019, du 3 juin 2019 au 30 juin 2019, du 18 juillet 2019 au 1er septembre 2019, du 3 octobre 2019 au 31 octobre 2019, du 12 novembre 2019 au 5 juillet 2020, outre un arrêt de travail en cours depuis le 5 mars 2021 "prévisible pour une durée d'environ six mois". La mutuelle a requis un huissier de justice pour dresser un constat du compte professionnel de Madame [W] [N] veuve [U] sur le site MEDOUCINE, relever les avis publiés par les clients et dresser constat des créneaux de rendez-vous en ligne disponibles. L'huissier de justice mandaté a établi un procès-verbal de constat le 21 mai 2021.
Par lettre recommandée du 25 juin 2021 avec accusé de réception non produit, la mutuelle a indiqué à Madame [W] [N] veuve [U] qu'il résultait des documents en sa possession, la preuve qu'elle avait exercé une activité professionnelle et rémunérée alors qu'elle déclarait être en arrêt de travail, et l'a informée que sa déclaration intentionnellement fausse lui faisait perdre tout droit à p