5ème chambre 1ère section, 14 janvier 2025 — 22/12663

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me RONDOUX - Me HAUSHALTER délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/12663 N° Portalis 352J-W-B7G-CYCJ3

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Association GROUPE ESSEC, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le numéro de Siren n°775 663 958, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3] (95), représentée par son représentant légal,

représentée par Me Richard RONDOUX de la SELARL BRG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0095

DÉFENDERESSE

Madame [V] [J], née le 13 décembre 1985, domiciliée [Adresse 1] (France),

représentée par Me Paul HAUSHALTER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0515 et par Me Pierre NOEL, avocat plaidant, avocat au barreau de DOUAI

Décision du 14 Janvier 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/12663 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCJ3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _____________________

FAITS ET PROCEDURE

Le 15 octobre 2020, le directeur académique de l’école ESSEC a écrit à Madame [V] [J] que sa candidature à “l’Executive Mastère Spécialisé Marketing Management et Digital” était retenue, lui joignant un bon de commande à remplir et à retourner pour “établir la convention de formation”.

Le 21 octobre 2020, Madame [V] [J] a sollicité une bourse sur les frais de formation, qui lui a été accordée à hauteur de 2 200 euros outre une remise de 10 % ainsi que le remboursement des taux d’intérêts hors assurance, par courriel en réponse du 26 octobre 2020.

Le bon de commande signé par Madame [V] [J] et retourné à l'école le 4 novembre, chiffre le coût de la formation à la somme de 21 240 euros.

Le 7 novembre 2020, Madame [V] [J] a versé un acompte de 6 372 euros par virement.

Le 7 janvier 2021, l’école a établi une facture n° 20001090 d’un montant de 21 240 euros TTC correspondant au programme “Mastère Spécialisé Marketing Management et Digital” pour la période du 5 novembre 2020 au 6 mai 2022.

Par courriel du 20 mai 2021, l’école a demandé à Madame [V] [J] de lui payer le solde des frais de formation pour un montant de 14 868 euros TTC.

Par courriel du 25 juin 2021, elle lui a proposé un échéancier de paiement en six mensualités de 2 478 euros par mois, la première devant intervenir au mois de juillet 2021, que Madame [V] [J] a refusé en proposant un règlement en deux fois et en sollicitant un “geste financier afin de considérer l’impact de cette expérience dégradée en prenant en compte €sa€ propre situation financière” dans son courrriel du 28 juin 2021.

Exposant s’être aperçue dans le cadre de leurs nombreux échanges sur le recouvrement du solde des frais de formation que Madame [V] [J] n’avait pas retourné son contrat de formation professionnelle signé en novembre 2020, l’école lui a demandé de le faire “dès que possible” dans un courriel du 28 février 2022 puis dans un courriel de relance du 12 mai 2022.

Madame [V] [J] lui a répondu le 12 mai 2022 ne pas comprendre “quel est ce document” dans la mesure où elle s’était inscrite en octobre 2020 et avait déjà signé un “bon nombre” de documents administratifs à cette période.

Malgré les nombreux échanges postérieurs avec elle ou son conseil, faute de règlement du solde des frais de formation, par acte du 20 octobre 2022, l’association GROUPE ESSEC a fait assigner Madame [V] [J] en paiement devant ce tribunal.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2023, l’association GROUPE ESSEC demande au tribunal, au visa des articles L. 6353-3 et L. 6353-4 du code du travail, ainsi que 1104, 1178, 1352 et 1240 du code civil, de : A titre principal, - dire et juger le contrat la liant à Madame [V] [J] valide, En conséquence, - dire et juger Madame [V] [J] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter, - condamner Madame [V] [J] à lui payer la somme de 14 868 euros TTC en principal, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 21 septembre 2022, et de la somme supplémentaire de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012), A titre subsidiai