PS ctx protection soc 1, 5 décembre 2024 — 21/01418
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 21/01418 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUSGH
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juin 2021
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [F] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante, représentée par Mme [V] [H], sa fille, sur présentation de son livret de famille et d’une pièce d’identité
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 13] [12] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 11] [Localité 2] Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
2 Expéditions exécutoires envoyées aux parties par LRAR le 1 Expédition envoyée à Me KATO en LS le: Décision du 05 Décembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 21/01418 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUSGH
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 27 février 2020, Madame [M] [F] a adressé à la [6] [Localité 13] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 février 2020 par le docteur [R] [D], médecin généraliste, mentionnant les constatations suivantes : « Suite à un travail de manutention pendant 30 ans, hernie inguinale bilatérale + rachialgies chroniques + gonalgies chroniques + canal carpien bilatéral + douleur des deux mains ».
La [5] [Localité 13] a diligenté une enquête administrative et a sollicité l'avis de son médecin-conseil.
Le médecin conseil de la Caisse, lors du colloque médico-administratif en date du 25 juin 2020, a retenu que Madame [M] [F] présentait le syndrome du canal carpien, maladie professionnelle inscrite au Tableau 57C des maladies professionnelles, avec une date de première constatation médicale au 1er février 2011, première intervention chirurgicale de Madame [M] [F].
Après enquête administrative et au terme du colloque, le dossier de Madame [M] [F] a été orienté vers la saisine d’un [7] ([10]), en l’occurrence celui de la région Ile-de-France en application de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale en raison du non-respect de la condition afférente au délai de prise en charge de 30 jours prévu par le Tableau 57C concernant la maladie « syndrome du canal carpien ».
Par un avis du 29 septembre 2020, le [8] n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [M] [F].
Par courrier en date du 4 novembre 2020, la [6] [Localité 13] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, étant liée par l’avis du [10] de la région Ile-de-France.
Madame [M] [F] a contesté cette décision par la saisine de la Commission de recours amiable en date du 27 novembre 2020.
Réunie en sa séance du 6 avril 2021, la Commission de recours amiable a rejeté la requête de Madame [M] [F].
Par courrier recommandé expédié le 3 juin 2021, reçu au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 8 juin 2021, Madame [M] [F] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet explicite de la Commission de recours amiable.
Par jugement du 29 novembre 2021, notifiée aux parties le 2 décembre 2021, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal de céans a, avant dire droit, ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en l’occurrence celui de la région Bourgogne Franche-Comté.
Le 27 juin 2023, le [10] de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle Madame [M] [F] était dûment représentée par sa fille Madame [H] [V], et la [6] [Localité 13] était dûment représentée par son conseil.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par jugement mis à disposition du greffe le 5 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité du recours de Madame [M] [F] n’est pas contestée.
Sur le caractère professionnel de la pathologie : Vu l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Vu l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine profess