PS ctx protection soc 1, 5 décembre 2024 — 23/03153
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22RY
N° MINUTE :
Requête du :
11 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur [H] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Décision du 05 Décembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/03153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22RY
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément à la Convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux (PAM) conventionnés du 10 septembre 2019, l’URSSAF des Pays de la Loire gère les dossiers PAM Ile-de-France initialement gérés par l’URSSAF d’Ile-de-France.
Madame [F] [J] [K], domiciliée à [Localité 5], est immatriculée auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire pour son compte praticien auxiliaire médical en tant que chirurgien-dentiste.
L’URSSAF d’Ile-de-France « Centre de gestion PAM » aux droits de laquelle vient l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à Madame [J] [K] une mise en demeure en date du 15 juin 2023, portant sur une somme totale de 12.743 euros correspondant aux cotisations du deuxième trimestre de l’année 2023, d’un montant de 12.114 euros, auxquelles s’ajoutent les majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant de 629 euros.
Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2023, Madame [F] [J] [K] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la mise en demeure précitée.
Par lettre datée du 10 août 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a accusé réception de ladite contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 septembre 2023 au secrétariat-greffe, Madame [F] [J] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, cette instance n’ayant pas répondu à la contestation de la cotisante.
Par une décision du 31 octobre 2023 notifiée le 3 novembre 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a confirmé la mise en demeure du 15 juin 2023 dans son intégralité.
Suite à la déclaration par la cotisante de ses revenus de l’année 2023, en juin 2024, l’URSSAF a revu à la baisse les cotisations dues pour le deuxième trimestre 2023, afin de reporter la hausse des cotisations définitives 2023 sur les troisième et quatrième trimestres de l’année 2024.
L’URSSAF a donc réactualisé sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de la somme totale de 11.849 euros correspondant aux cotisations du deuxième trimestre de l’année 2023, d’un montant de 11.285 euros, auxquelles s’ajoutent les majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant de 564 euros.
L'audience a eu lieu le 10 septembre 2024.
L’URSSAF a réitéré les prétentions et les moyens développés dans ses dernières écritures enregistrées au greffe le 8 juillet 2024.
Madame [F] [J] [K], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée lui ayant été notifiée le 24 janvier 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter, et n’a adressé aucun courrier expliquant les motifs de son absence.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 10 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, et a été rendue à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La recevabilité du recours de Madame [J] [K] n’est pas contestée.
Sur le fond, Madame [J] [K], régulièrement convoquée à l’audience, ne soutient pas oralement son recours.
Compte tenu de l’oralité de la procédure devant les tribunaux du contentieux général de la sécurité sociale, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La mise en demeure du 15 juin 2023 apparaissant parfaitement régulière et bien fondée, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF des Pays de la Loire, telle que réactualisée dans ses dernières écritures et lors des débats de l’audience.
Madame [F] [J] [K] sera donc condamnée à verser à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme totale de 11.849 euros correspondant aux cotisations du deuxième trimestre de l’année 2023, d’un montant de 11.285 euros, auxquelles s’ajoutent les majorations de retard afférentes à la même pério