PCP JCP ACR référé, 16 janvier 2025 — 24/04757

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/04757 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42BW

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 janvier 2025

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [L] [M], [Adresse 2]

représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 16 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04757 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42BW

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 juillet 2008, l'EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [M] sur des locaux situés au [Adresse 2] (escalier 1, 10ème étage, porte 21), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 286,41 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 927,09 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [M] le 7 février 2024.

Par assignation du 16 avril 2024, l'EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [M], la séquestration de meubles à ses frais et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, majoré de 50%, et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ; subsidiairement d’un montant qui ne saurait être inférieur au montant du loyer, 1 697,01 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

Appelée à l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue le 13 novembre 2024.

À l'audience du 13 novembre 2024, l'EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, s'élève désormais à 2 434,62 euros, déduction faite des frais de procédure. Il déclare, par ailleurs, ne pas être opposé au plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. Il considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [L] [M], représentée par son conseil, demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 10 euros, en plus du loyer courant.

Son conseil expose que le dernier règlement date du 6 novembre 2024. Il indique par ailleurs que Mme [L] [M] bénéficie de la MDPH à hauteur de 70% ce qui représente la somme de 922,25 euros. Mme [L] [M] est serveuse à temps partiel. A la suite d’un mariage post-mortem, elle est devenue veuve. Il précise également que Mme [L] [M] va faire une demande de FSL et qu’elle va être en inaptitude professionnelle. Il indique enfin qu’elle va avoir une retraite à partir de 2025 et que le minimum vieillesse à hauteur de 700 euros devrait arriver l’année prochaine.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [L] [M] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'EPIC [Localité 3] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’ass