4ème chambre 2ème section, 16 janvier 2025 — 21/09013

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 21/09013 N° Portalis 352J-W-B7F-CUXV7

N° MINUTE :

Assignations du : 14 juin 2021 30 juin 2021 30 mai 2022

JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025 DEMANDEURS

Monsieur [H] [U] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285

Madame [R] [X] [N] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ADMINE [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0004 Décision du 16 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/09013 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXV7

S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ADMINE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0143, et par Me Charles-Henri de GAUDEMONT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant

S.A.R.L. ACTEA [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 03 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 26 juillet 2016, M. [H] [U] et Mme [R] [X] [N], épouse [U] (les époux [U]) ont confié un mandat à la SARL ACTEA, administrateur de biens, afin que cette dernière mette en location leur appartement, situé à [Localité 6], dans le cadre d'un bail meublé.

Décision du 16 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/09013 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXV7

Par acte sous seing privé du même jour, les époux [U] ont conclu un mandat général de gestion immobilière avec la SARL Admine gérance (assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Allianz), destiné à l'administration dudit bien immobilier, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction d’année en année, dans la limite de 10 ans.

En application du premier contrat de mandat, la SARL ACTEA a conclu, le 9 décembre 2016, un bail d'habitation avec M. [B] [K], d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 2 030 euros outre 320 euros de charges, montant à payer à la SARL Admine gérance.

Le 7 décembre 2016, M. [E] [Y] s'était porté caution du locataire au titre de l’exécution du bail, pour un montant maximum de 28 200 euros et ce, jusqu’au 8 décembre 2017, soit pour une durée maximale d’un an.

Le contrat de bail comprenait une clause résolutoire rédigée comme suit : « Le présent contrat sera RÉSILIÉ IMMÉDIATEMENT ET DE PLEIN DROTT, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution : Deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.Lorsqu'une caution garantit les obligations du présent contrat de location, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de 15 jours, à compter de la signification du commandement au LOCATAIRE. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. [...] » (pièce n°3 des époux [U]).

Le contrat de bail a été reconduit par tacite reconduction, avant que les époux [U] ne fassent délivrer au preneur un commandement de payer visant ladite clause résolutoire du bail, le 16 novembre 2018.

Faute de suite donnée à ce commandement, ils ont engagé à l'encontre du preneur une procédure en référé aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif et de versement d’une indemnité d’occupation.

Par ordonnance du 9 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail et ordonné l’expulsion du locataire impécunieux, outre le paiement des sommes dues en vertu de son occupation, avant ou après la résiliation du bail.

Après mise en œuvre de procédures d'exécution forcée, notamment d'une procédure d'expulsion, les lieux ont été libérés le 28 juillet 2020.

Les époux [U] n’ont pas recouvré le montant de leur créance au titre des loyers ou de l'indemnité d'occupation. Ils ont fait établir, par un commissaire de justice, un certi