4ème chambre 1ère section, 14 janvier 2025 — 21/05224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 21/05224 N° Portalis 352J-W-B7F-CUGWR
N° MINUTE :
Assignations des : 22 et 23 Mars 2021
REDISTRIBUTION 19ème chambre civile
JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [W] [X] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844, avocat postulant, et par Me Anne-Claire MONTCRIOL, avocat au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT [Adresse 9]
DÉFENDERESSES
S.A.S. AGENCE 008 [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Christophe LEVY-DIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0135
S.A. ALBINGA [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME [Localité 11] représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0342, avocat postulant, et par Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT, avocat plaidant Décision du 14 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 21/05224 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGWR
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
PARTIES INTERVENANTES
Société d’assurance mutuelle LA MONDIALE [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073, avocat postulant, et par Me Elena LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Mutuelle VIASANTE [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073, avocat postulant, et par Me Elena LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES FAITS Le 19 mars 2018, M. [W] [X], gérant de deux salons de coiffure, a signé un bulletin d’inscription auprès de la SAS Agence 008 pour participer à un séminaire en Malaisie du 21 au 29 janvier 2019, en compagnie de son épouse Mme [S] [N] [X]. Décision du 14 Janvier 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 21/05224 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGWR
Le 25 janvier 2019, lors de ce séjour, M. [X] a chuté de la terrasse de l’hôtel où ils étaient hébergés. De retour en France, M. [X] a consulté le docteur [M], chirurgien orthopédiste, le 30 janvier 2019, puis a été opéré et hospitalisé du 4 février au 7 février 2019. Par exploits d'huissier du 10 mars 2020, M. [X] a assigné en référé-expertise la société Agence 008 et son assureur, la SA Albingia. Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] qui a rendu son rapport le 24 janvier 2021. Par exploits d'huissier en date des 22 et 23 mars 2021, M. [X] a fait assigner la société Agence 008, la société Albingia et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Agence 008 et Albingia à l'encontre de la demande formée par M. [X] au titre de la perte financière des sociétés MC 3 Coiff et Maf 2. Par exploit d’huissier du 7 septembre 2023, M. [X] a assigné en intervention forcée la SA La Mondiale Partenaire, afin de permettre à celle-ci de faire valoir sa créance à l’encontre de la société Agence 008. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2023. La société d’assurance mutuelle La Mondiale et la mutuelle Viasanté sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions régularisées communément avec la société La Mondiale Partenaire par voie électronique le 13 février 2024. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, M. [X] demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-3, dernier alinéa, L. 211-4. et L. 211 7 du Code de tourisme, ainsi que les dispositions de l’article L. 211-16 du même Code, Vu le rapport d’expertise médicale déposé le 20 janvier 2021 par le Dr [G] [I], Dire et juger que la responsabilité civile de la société AGENCE 008 est engagée dans l’accident dont a été victime Monsieur [W] [X] le 25 janvier 2019, Dire et juger que Monsieur [W] [X] n’a commis aucune faute d’imprudence ou d’inattention justifiant un partage de responsabilité, En conséquence, condamner la socié