18° chambre 1ère section, 16 janvier 2025 — 21/00207
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/00207 N° Portalis 352J-W-B7F-CTRNT
N° MINUTE : 3
Assignation du : 23 Décembre 2020
contradictoire
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [R] [J] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Philippe GEGLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0649
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. IDER [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0783
S.C.I. MYO [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Romain GRAËFFLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1548
Décision du 16 Janvier 2025 18° chambre 1ère section N° RG 21/00207 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRNT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédacteur : Monsieur Jean-Christophe DUTON
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 4 mai 2015, la SCI MYO a donné à bail en renouvellement à Monsieur [J] [R], des locaux sis [Adresse 1] [Localité 4], à compter du 1er décembre 2011 avec échéance au 30 novembre 2020, moyennant un loyer annuel de 10.502 euros au principal.
La destination est la suivante : alimentation générale, fruits et légumes.
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2018, Monsieur [J] [R] a mis les locaux en location gérance auprès de la SARL IDER jusqu’au 30 juin 2019, renouvelable par tacite reconduction de six mois en six mois, moyennant une redevance de 1.500 euros par mois (révisable), charges taxes et assurances en sus.
Par acte extrajudiciaire du 11 octobre 2019, la SCI MYO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [J] [R], ayant pour cause une dette locative de 12.683,25 euros, 1.268,32 au titre de la clause pénale et 202,08 euros au titre du coût de l’acte, dette arrêtée au 8 octobre 2019.
Par ordonnance du 28 mai 2020 réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a par provision, notamment : constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 novembre 2019 ;ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification, l’expulsion de Monsieur [J] [R] et de tout occupant de son chef des lieux situés sis [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;condamné Monsieur [J] [R] à payer à la SCI MYO la somme de 7.402,18 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires, arrêtée au 26 février 2020 (4ème trimestre 2019 inclus) ; dit n’y avoir lieu à référé pour la demande relative au dépôt de garantie et à la clause pénale. L’ordonnance a été signifiée le 23 juin 2020.
Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2020 la SCI MYO a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [J] [R].
Par courrier du 9 novembre 2020, la préfecture de police a informé Monsieur [J] [R] qu’elle ne pouvait différer à son expulsion et qu’il devait quitter les lieux avant le 30 novembre 2020.
Monsieur [J] [R] a été expulsé des locaux le 30 novembre 2020.
Par acte sous seing privé du 1er février 2021, les locaux ont été remis en location par la SCI MYO auprès de la SARL IDER.
Par exploit d’huissier du 23 décembre 2020, Monsieur [J] [R] a fait assigner, en opposition à commandement de payer la SCI MYO devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci outre d’ordonner une expertise visant à déterminer le montant de son indemnité d’éviction :
A titre principal,
condamner la SCI MYO au paiement de la somme de 19.841 euros à titre de trop-perçu de loyer et remboursements de provisions sur charges et taxes indues;juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 11 octobre 2019 ; Subsidiairement,
lui accorder rétroactivement les plus larges délais de paiement soit 24 mois pour s’acquitter de la dette locative, et suspendre les effets de la clause résolutoire rétroactivement, à compter du 11 novembre 2019 ; En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à expulsion ;ordonner sa réintégration dans les lieux loués ;juger qu’en cas d’irréversibilité de l’expulsion et d’impossibilité de réintégration dans les lieux, la SCI MYO devra l’indemniser, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil de la perte de son fonds de commerce ;condamner la SCI MYO, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI MYO aux entiers dépens ;rappeler que la décision à intervenir sera assortie dc l’ex