PCP JCP fond, 16 janvier 2025 — 24/07937
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUËB ; Monsieur [B] [P] ; Monsieur [X] [G]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07937 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WCX
N° MINUTE : 6-2025
JUGEMENT rendu le jeudi 16 janvier 2025
DEMANDERESSE Etablissement public AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDEURS Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 novembre 2024 Délibéré le 16 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07937 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WCX
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 20/09/2016 à effet au 22/09/2016, la CAISSE NATIONALE du RSI a donné à bail à M. [P] [B] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], avec cave n° 152 pour un loyer de 1008 euros et 160 euros de provisions sur charges mensuelles pour 6 ans .
M.[G] [X] s'est porté caution solidaire pour le paiement des loyers , indemnités d'occupation, charges , réparations locatives et frais de procédures pour 12 ans, par acte séparé.
L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) est venue aux droits de la CAISSE NATIONALE RSI.
Une mise en demeure de payer la somme de 4733.11 euros de solde locatif a été adressée au locataire le 27/07/2022 par LRAR revenue non réclamée, et à la caution le même jour revenue destinataire inconnu .
Un commandement de payer la somme de 4848.36 a été signifiée le 15/09/2022, déposée en étude d'huissier en l'absence de M. [P] [B] .
Par acte de commissaire de justice en date du 21/ 05/ 2024, l'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) a fait assigner M. [P] [B] et M.[G] [X] aux fins de :
- voir condamner solidairement M. [P] [B] et M.[G] [X] au paiement :
- d'une somme de 17719.27 euros, au titre de l'arriéré dû au 12/02/2024, après imputation du dépôt de garantie - d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 04/11/2024, le bailleur maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 17719.27 euros au 12/02/2024 et toutes ses autres demandes. Il précise que les lieux ont été quittés le 24/01/2024 .
Bien que régulièrement assignés selon les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile, M. [P] [B] et M.[G] [X] n'ont pas comparu ni été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 472 du code de procédure civile ,
Sur la recevabilité et l'assignation :
Aucune autre adresse de M. [P] [B] n'est mentionné sur le commandement de payer et il n'est pas produit d'état des lieux de sortie, avec une nouvelle adresse . L'assignation est régulière. Pour M.[G] [X] , il n'est pas produit de nouvelle adresse, l'assignation étant signifiée à son adresse mentionnée au bail. L'assignation est régulière.
L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) est recevable à agir en qualité de propriétaire bailleur.
Sur la demande en paiement du solde locatif :
En vertu de l'article 7 de la loi du 06/07/89, le locataire qui quitte les lieux est redevable des loyers et charges jusqu'à la fin du délai de préavis, des menues réparations locatives ou des réparations d'entretien courant des lieux sauf vétusté, et des dégradations de son fait.
Aucun état des lieux de sortie n'a été produit par le bailleur, qui affirme sans le démontrer que la date de libération des lieux est le 24/01/2024. Il existe donc une absence de preuve du caractère certain et exigible de la créance, après du moins le dernier paiement par virement encaissé le 09/11/2023, lequel mentionne un virement du locataire du 08/11/2023. En effet de plus le mois de décembre 2023 est débité, puis un avoir est crédité pour ce mois, puis rappelé en indemnité d'occupation, alors que la date de congé n'est pas connue non plus, faisant courir un préavis d'un mois à [Localité 4] en zone tendue.
Pour la caution M.[G] [X] , il est produit un acte de cautionnement non daté , mais en annexe du bail du 20/09/2016 , comportant la signature de la caution à côté de celle du locataire et du bailleur. Il en résulte que les conditions de l'article 22-1 de la loi du 06/07/89 applicables à cette date ( mentions manuscrites et reproduction de l'article 22-1 alinéa 5) étaient respectées et que l'engagement de caution est valide.
A la date du 09/11/2023, novembre 2023 inclus , il