1/2/1 nationalité A, 16 janvier 2025 — 21/06214

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/06214 N° Portalis 352J-W-B7F-CULMV

N° PARQUET : 17/1153

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Novembre 2016

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [D] [V] [N] domicilié chez M. [N] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] (SENEGAL)

représenté par Me Idrissa Césaire SENE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #114

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 1]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure

Décision du 16 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/06214

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS

A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame MEHRABI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 16 novembre 2016 par M. [D] [N] au procureur de la République,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2019, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2019,

Vu la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 avril 2019 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2020, ordonnés par mention au dossier le 24 octobre 2019,

Vu le jugement du 5 mars 2020 ayant ordonnée la radiation de l'affaire, Vu les conclusions de remise au rôle de M. [D] [N] notifiées par la voie électronique le 4 mai 2021,

Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mai 2021,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [D] [N] notifiées par la voie électronique le 13 juin 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2024,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 septembre 2024 pour dépôt par M. [D] [N] de son dossier de plaidoirie,

Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [D] [N] notifiées par la voie électronique le 29 août 2024,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2024 pour dépôt par M. [D] [N] de son dossier de plaidoirie comportant les originaux de ses pièces,

Vu le dossier de plaidoirie de M. [D] [N] déposé au greffe le 12 novembre 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 octobre 2017. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, M. [D] [N] expose qu'il a changé d'avocat en cours de procédure et que son nouvel avocat n'a pu mettre le dossier en état.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause grave.

En l'espèce, force est de relever que le nouveau conseil du demandeur a été en mesure de déposer son dossier de plaidoirie après plusieurs renvois. Il n'est ainsi démontré aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Décision du 16 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/06214

La demande formée de ce chef sera donc rejetée.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [D] [N], se disant né le 17 janvier 1994 à [Localité 8] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [X] [N], né le 30 novembre 1972 à