18° chambre 3ème section, 14 janvier 2025 — 23/13387

Sursis à statuer Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] C.C..C délivrées le : à Me VERDIER (P0135) Me NAUD (J0087)

18° chambre 3ème section

N° RG 23/13387

N° Portalis 352J-W-B7H-C2LIF

N° MINUTE : 1

Assignation du : 04 Août 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 14 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7] (RCS de [Localité 8] 822 613 204) [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Laurent VERDIER de l’AARPI LES ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0135

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SECOIA SARL (RCS d’[Localité 6] 401 809 520) [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0087

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.

DEBATS

A l’audience du 12 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Par acte sous signature privée en date du 22 juillet 2013, Monsieur [K] [G], aux droits duquel vient désormais la S.A.R.L. SECOIA SARL, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. BOULANGERIE VERSAVEL des locaux situés au rez-de-chaussée, à l'entresol et au sous-sol d'un immeuble sis [Adresse 3] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2013 afin qu'y soit exercée une activité de commerce de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie, de confitures, de conserves au sirop, de glaces, de jambon, de salon de thé et de restauration rapide, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 40.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.

Par acte sous signature privée en date du 4 octobre 2016 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°203 A du 16 octobre 2016, la S.A.R.L. BOULANGERIE VERSAVEL a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.S. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7], devenue depuis la S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7].

Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2022.

Par lettre recommandée en date du 14 mars 2022 réceptionnée le 16 mars 2022, la S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7] a notifié à la S.A.R.L. SECOIA SARL une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er avril 2022.

Lui reprochant d'avoir fait réaliser des travaux importants sans son autorisation écrite préalable, et après avoir fait dresser deux procès-verbaux de constat par huissier de justice en date des 26 octobre et 8 novembre 2016, la S.A.R.L. SECOIA SARL a, par acte d'huissier en date du 14 juin 2022, fait signifier à la S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7] un congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-17 du code de commerce.

Par exploits de commissaire de justice en date du 4 août 2023, la S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE LYON a fait assigner la S.A.R.L. SECOIA SARL, d'une part devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation du refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction, en consécration de son droit à la perception d'une indemnité d'éviction, et en paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant provisoire de 1.000.000 euros, et d'autre part devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en désignation d'un expert judiciaire aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction devant lui revenir.

Par ordonnance contradictoire en date du 19 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [V] [L] aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7] et du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.A.R.L. SECOIA SARL à compter du 1er avril 2022.

Madame [V] [L] a ultérieurement été remplacée par Madame [B] [P] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 6 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 mai 2024, la S.A.R.L. SECOIA SARL demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile, de :

– ordonner le sursis à statuer ; – ordonner la radiation de l'affaire du rôle du tribunal ; – dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – réserver les dépens.

À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. SECOIA SARL fait valoir que les opérations d'expertise judici