1/1/2 resp profess du drt, 16 janvier 2025 — 23/11165
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11165 N° Portalis 352J-W-B7H-C2MQD
N° MINUTE :
Assignations du : 23 Août 2023 04 Septembre 2023
AJ du TJ DE PARIS du 21 Février 2023 N° 2022/038425
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [M] [F] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1043
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038425 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSES
Madame [X] [J] [Adresse 2] [Localité 6]
Société [7] [Adresse 1] [Localité 4]
représentées par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 16 Janvier 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/11165 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MQD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 23 août 2023Et du 4 septembre 2023 pour Maître [J]
, M. [M] [F] a fait assigner Mme [X] [J] et la société [7] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'engager la responsabilité civile professionnelle de Mme [J].
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, Mme [X] [J] et la société [7] demandent au juge de la mise en état à titre principal de prononcer la nullité pour vice de forme de l'assignation du 23 août 2023, à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les écritures de M. [F] et en tout état de cause de le condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, M. [M] [F] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, de constater qu'il est domicilié au [Adresse 3], de rejeter en conséquence les conclusions d'incident et de renvoyer le dossier au fond. A titre subsidiaire, il demande au juge de la mise en état de dire à quelle adresse doit être fixé le domicile de M. [F]. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite un délai pour effectuer "les formalités nécessaires auprès des services compétents allemands" et que les parties défenderesses soient condamnées à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience des plaidoiries d'incident du 19 décembre 2024, l'ordonnance a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIVATION
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Aux termes de l'article 789 du même code, il appartient au juge de la mise en état d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'évènement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.
M. [F] demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du BAJ quant à sa demande déposée le 13 décembre 2023 pour "référé in futurum, demande d'enquête disciplinaire, procédure disciplinaire, réservation de dommages et intérêts et suppression de propos diffamatoires".
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