18° chambre 2ème section, 16 janvier 2025 — 21/06387
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me GUIZARD (L0020) C.C.C. délivrée le : à Me FERTOUT (E1770)
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18° chambre 2ème section
N° RG 21/06387 N° Portalis 352J-W-B7F-CUMGK
N° MINUTE : 3
Assignation du : 06 Mai 2021
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. TERREÏS (RCS de PARIS n°431 413 673) [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Aude GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0020
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AGENCE ERI (RCS de NANTERRE 400 122 859) [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1770
Décision du 16 Janvier 2025 18° chambre 2ème section N° RG 21/06387 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMGK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juillet 2015, la S.A. TERREÏS représentée par son mandataire, la S.A.S. IMODAM, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. AGENCE ERI (ci-après désignée par son nom commercial « EDITION REGIE IMPRESSION »), qui a pour activité la régie publicitaire de médias, des locaux à usage exclusif de bureaux situés [Adresse 2] / [Adresse 3] à [Localité 7] et désignés ainsi :
“Un ensemble de bureaux situés au 3ème étage de l’immeuble, d’une surface d’environ 215 m² quote-part partie[s] communes incluses représentant le lot n°1133 et 1134 corrrespondant à 62/980ème[s] tantièmes (...)”.
Ce bail a été conclu pour une durée de douze années à compter du 1er juillet 2015 reporté au 3 juillet 2015 suivant un avenant en date du 11 septembre 2015, pour se terminer le 2 juillet 2027, moyennant le versement d’un loyer annuel initial de 92.000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance, outre une provision sur charges trimestrielle de 1.238 euros.
Par courrier en date du 26 mars 2020, la S.A.R.L. EDITION REGIE IMPRESSION, arguant d’une situation imprévisible, irrésistible et extérieure tenant au confinement strict de la population ordonné dans le cadre de la crise sanitaire empêchant une exploitation des locaux pris à bail conformément à leur destination, a sollicité auprès du bailleur la suspension du paiement du loyer et des charges dus pour le trimestre suivant et une franchise totale des loyers et des charges pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et l’autorisation par le gouvernement du déconfinement ainsi que par la suite, une mensualisation du paiement des loyers et des charges.
Par courrier en réponse en date du 2 avril 2020, la S.A.S. IMODAM en qualité de mandataire du bailleur, la S.A. TERREÏS, a indiqué ne pas pouvoir accepter ni une suspension du paiement des loyers et des charges ni une franchise de ceux-ci, proposant une mensualisation pour le paiement de l’échéance du 2ème trimestre 2020.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 juin 2020, la société TERREÏS a signifié à la S.A.R.L. EDITION REGIE IMPRESSION un commandement de payer portant sur la somme en principal de 29.674,55 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 19 juin 2020, outre le coût de l’acte et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par courrier électronique en date du 2 juillet 2020, la S.A.S. IMODAM en qualité de mandataire du bailleur, la S.A. TERREÏS, a indiqué qu’une annulation de deux mois de loyers n’était pas envisageable et a proposé un report du paiement de l’échéance du 2ème trimestre 2020 de 6 mois avec un remboursement mensuel du 1er juillet au 1er décembre 2020.
La S.A.R.L. EDITION REGIE IMPRESSION a, par acte délivré le 21 juillet 2020, fait assigner la S.A. TERREÏS devant le juge des référés de ce tribunal en opposition au commandement susvisé.
Par ordonnance en date du 8 février 2021, le juge des référés a : - dit n’y avoir lieu à référé sur la validité du commandement de payer du 22 juin 2020, la demande d’acquisition de la clause résolutoire formée par la société TERREÏS, la demande de provision formée par la société TERREÏS et la demande visant à constater la nullité de la clause d’échelle mobile et les demandes subséquentes formées par la société EDITION REGIE IMPRESSION ; - donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, Madame [X] [R], aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ; - débouté la société EDITION REGIE IMPRESSION et la société TERREÏS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société EDITION REGIE IMPRESSION aux d