PS ctx protection soc 1, 5 décembre 2024 — 22/02697
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02697 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFQU
N° MINUTE :
Requête du :
20 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDERESSE
[Adresse 10] ([8]) [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par M. [B] [M]
DÉFENDERESSE
Madame [F] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : Décision du 05 Décembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02697 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFQU
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 octobre 2022 au secrétariat-greffe, Madame [F] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête en opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 6 octobre 2022 par l’URSSAF Centre Val de Loire, lui ayant été signifiée le 11 octobre 2022, aux fins de recouvrement de la somme totale de 28.242 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie afférente aux années 2019 et 2020, pour un montant global de 27.476 euros, ainsi qu’à des majorations de retard d’un montant de 766 euros.
Ce recours contentieux a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/02697.
Deux autres recours contentieux enregistrés sous les numéros de répertoire général 22/01804 et 22/02568, dont les objets sont connexes et partiellement identiques à l’objet du présent litige, ont d’ores-et-déjà été tranchés par la juridiction de céans.
Par un premier jugement rendu le 25 janvier 2024 concernant la cotisation subsidiaire maladie afférente à l’année 2019, faisant suite au recours enregistré sous le numéro de répertoire général 22/02568, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré Madame [F] [O] recevable en son recours ;Débouté Madame [F] [O] de ses demandes tendant à l’annulation de l’appel de cotisation du 13 novembre 2020 et à la réparation d’un préjudice moral et physique ;Validé l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 13 novembre 2020 ;Réservé la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF [Adresse 5], dans l’attente de l’examen du recours enregistré sous le numéro de répertoire général 22/02697 ;Condamné Madame [F] [O] aux dépens. Par un second jugement rendu le 25 janvier 2024 concernant la cotisation subsidiaire maladie afférente à l’année 2020, faisant suite au recours enregistré sous le numéro de répertoire général 22/01804, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré Madame [F] [O] recevable en son recours ;Débouté Madame [F] [O] de ses demandes tendant à l’annulation de l’appel de cotisation du 26 novembre 2021 et à la réparation d’un préjudice moral et physique ;Validé l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 26 novembre 2021 ;Réservé la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF [6], dans l’attente de l’examen du recours enregistré sous le numéro de répertoire général 22/02697 ;Condamné Madame [F] [O] aux dépens. L'audience a eu lieu le 10 septembre 2024 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
Madame [F] [O], comparant en personne, a réitéré oralement les prétentions et les moyens contenus dans son courrier déposé le jour de l’audience.
Le représentant de l’[Adresse 12] a réitéré oralement les demandes contenues dans ses dernières conclusions datées du 22 août 2024, également déposées le jour de l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 10 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La recevabilité du recours en opposition de Madame [O] n’est pas contestée.
Sur le fond, il convient de rappeler que toutes les contestations de Madame [O] qui concernent son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie afférente aux années 2019 et 2020 ainsi que la compétence de l’URSSAF [6] ont déjà été tranchées par les deux jugements correspondant aux recours enregistré