PCP JCP ACR référé, 16 janvier 2025 — 24/05612

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [X] [B]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Hela KACEM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B22

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE-SIEMP, [Adresse 2]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [B], [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 16 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B22

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 juin 2022, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [X] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 558,07 euros.

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 158,54 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [B] le 8 mars 2024.

Par assignation du 30 mai 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6 525,31 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 novembre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, s'élève désormais à 9 316,11 euros. Elle s’oppose aux délais de paiement demandé par le locataire.

Elle précise que deux versements ont été effectués en septembre et octobre 2024 par M. [X] [B] et qu’un versement de 684.24 euros a été réalisé le 8 novembre 2024, lequel n’apparait pas dans le décompte actualisé. Elle indique enfin qu’un dossier FSL a été déposé la veille de l’audience.

M. [X] [B], comparant en personne, demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité de 100 euros en plus du loyer et des charges courants.

Il indique avoir souscrit à deux crédits afin de couvrir les frais de son mariage. Afin de résorber sa dette locative, il expose avoir débuté un second travail en août de sorte qu’il perçoit désormais deux salaires à hauteur de 1 680 euros et de 1380 euros. Il précise être suivi par une assistante de la ville de Paris qui a déposé un dossier FSL. Il a une fille qui le visite le weekend et une épouse vivant à l’étranger, qui devrait bientôt le rejoindre.

M. [X] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [X] [B] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6