JEX, 16 janvier 2025 — 24/08045

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 16 Janvier 2025 Affaire N° RG 24/08045 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LITL

RENDU LE : SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Madame [S] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Esmé BONI, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- La société ARSN, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes (35000) sous le numéro 492 957 055, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour avocat constitué la SELARL d'Avocats Interbarreaux ([Localité 14]-[Localité 15]-[Localité 16]-[Localité 10]-[Localité 8]-[Localité 11]) [E] [Z] [N] (Maître Sebastien HAREL), substitué à l’audience par Me Brégé

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Janvier 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 octobre 2024, en exécution d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 août 2024, la SARL ARSN a dénoncé à madame [S] [W] épouse [J] l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire déposée le 3 octobre 2024 auprès du service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, portant sur l’immeuble lui appartenant situé à [Localité 13] [Adresse 2], cadastré A [Cadastre 3], A [Cadastre 5], A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] pour sûreté, conservation et paiement de la somme de 195.689,18€.

Par assignation en date du 8 novembre 2024, madame [S] [W] épouse [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes au visa des articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles R. 512-1 et suivants du même Code, aux fins de:

“A titre principal, - Constater que l’acte de dénonciation n’est pas conforme aux prescriptions légale ; - Dire et juger que la créance de la SARL ARSN n’est pas fondée en son principe ; En conséquence, - Ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par la SARL ARSN sur le fondement de l’ordonnance du 8 août 2024; - Condamner la SARL ARSN au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire pratiquée à l’encontre du demandeur.

A titre subsidiaire : - Ordonner le cantonnement de la mesure provisoire à la somme de 50.250€.

- Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [S] [W] épouse [J] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; En conséquence, - Condamner la SARL ARSN au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner la SARL ARSN aux entiers dépens.”

L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.

A cette audience, madame [S] [W] épouse [J] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Madame [S] [W] épouse [J] se prévaut de la nullité de la dénonciation de l’inscription provisoire d’hypothèque au motif que l’acte n’indique pas de façon très apparente la possibilité pour le débiteur de solliciter la mainlevée de la mesure conservatoire comme l’exige l’article R. 532-5 du Code des procédures civiles d’exécution.

Elle fait ensuite valoir que les conditions prévues par l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies faute d’apparence du principe de créance invoquée par la SARL ARSN, laquelle ne rapporte pas la preuve que les virements litigieux ont été effectués sur ses comptes.

A titre subsidiaire, madame [S] [W] épouse [J] réclame le cantonnement des effets de la mesure de sûreté à la somme de 50.250 € au motif que la SARL ARSN, qui a fait procéder à l’annulation de virements opérés sur le compte ouvert auprès de la banque HSBC pour obtenir la restitution d’une somme de 50.550 €, n’a pas fait cette même démarche auprès de la BNP PARIBAS, ce dont il doit être déduit que la société ne remet pas en cause le bien fondé des virements opérés à partir du compte BNP PARIBAS.

Elle soutient par ailleurs avoir subi un préjudice du fait de la mesure conservatoire irrégulière dont elle sollicite la réparation.

Par écritures en réplique notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024, la SARL ARSN représentée par son conseil demande au juge de l’exécution de :

“Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 114 du Code